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Cass. Crim. 03.10.2006 n°0586069 (Jurisprudence JL n°J211387)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 3 octobre 2006 n°0586069, Jus Luminum n°J211387

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586069
Numéro Jus Luminum J211387
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Audience publique du 3 octobre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-86069

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE GUTERTRANSPORT, tiers saisi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Norbert X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la société Gutertransport Brusendorf GMBH, tendant à la restitution du camion DAF TE 95 XF et de la remorque Krone SDP 2277 lui appartenant placés sous main de justice ;

"aux motifs qu'en l'état de la procédure, la conservation sous main de justice du véhicule ayant charrié les produits stupéfiants s'impose comme pouvant être utile à la manifestation de la vérité ;

que peu importe que la société Gütertransport ne soit pas mise en examen ;

qu'au regard des éléments du dossier et du résultat des investigations, il ne peut être retenu à ce jour qu'une telle mise en examen soit exclue ;

que, par ailleurs, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ;

qu'en l'espèce, les articles 914 et 435 du code des douanes prévoient la confiscation de tout objet ayant servi au délit douanier, de même que l'article 99 du code de procédure pénale en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"alors, d'une part, qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ;

qu'en se bornant, pour refuser la restitution du camion et de la remorque, à énoncer que la conservation sous main de justice du véhicule s'imposait comme " pouvant être utile à la manifestation de la vérité ", sans constater que la restitution de ce véhicule était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction, saisie d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier, au vu de ces éléments, s'il y a lieu de faire droit à la demande ;

qu'en s'abstenant de préciser, au vu des éléments de l'information, en quoi le maintien sous main de justice du véhicule était encore nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"alors, de troisième part, que le refus de restitution d'un objet dont la confiscation est prévue ne s'impose nullement à la juridiction d'instruction ;

qu'il s'ensuit que lorsque cette dernière constate que la confiscation d'un objet placé sous main de justice est prévue par la loi, elle doit néanmoins, au vu des éléments de l'information, apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la restitution ;

qu'en refusant la restitution au seul motif que les articles 414 et 435 du code des douanes prévoyaient la confiscation de tout objet ayant servi à un délit douanier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien du véhicule sous main de justice, causant à la société Gütertransport Brusendorf GMBH une perte d'exploitation mensuelle de 13 477 euros, ne constituerait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice par la requérante de son droit au respect de ses biens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un ensemble routier, immatriculé en Allemagne, appartenant à l'entreprise Gütertransport a été saisi après avoir été intercepté par le service des douanes, alors qu'il transportait 951 kilos de résine de cannabis ;

que cette société a sollicité la restitution du véhicule ;

que, le juge d'instruction ayant rejeté sa requête, elle a interjeté appel de cette décision, en soutenant que le refus de restitution n'était pas justifié au regard de l'article 99 du code de procédure pénale et constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit au respect de ses biens ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine et répondant aux articulations du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée quand elle porte sur un objet placé sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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