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Cass. Crim. 03.07.1989 n°8780218 (Jurisprudence JL n°J126654)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 3 juillet 1989 n°8780218, Jus Luminum n°J126654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8780218
Numéro Jus Luminum J126654
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 3 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-80218

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle RTO.et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BESSAULT Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1986 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 224 et 1403 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bessault coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi que 2 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de Mme Le Guennec ;

"aux motifs qu'il résulte des documents fournis pour l'année 1983, que le ménage Bessault a payé un impôt sur le revenu de 11 151 francs ;

que pour l'année 1984, cet impôt sur le revenu s'est élevé à 6 176 francs pour un revenu net déclaré de 97 488 francs ;

qu'enfin, pour l'ensemble de l'année 1985, Bessault déclare avoir perçu une rente viagère trimestrielle de 1 124,15 francs tandis que son compte au Crédit Agricole était crédité de 45 502,50 francs et que sa nouvelle épouse percevait par ailleurs un salaire mensuel d'environ 4 000 francs ;

qu'ainsi, il n'apparaît pas que Bessault, qui a incontestablement subi une diminution de revenus, ait été en état d'insolvabilité sur la période considérée ;

"alors que, d'une part, seul les revenus encaissés par Bessault pouvaient être pris en considération pour déterminer son état d'insolvabilité ;

qu'en effet, la seconde épouse de Bessault avait, en vertu de l'article 224 du Code civil, la libre disposition des fruits de son travail et, en vertu de l'article 1403, la libre disposition des fruits de ses biens ;

"et alors que, d'autre part, et en tout cas, s'ils entendaient prendre en considération les ressources de Bessault, les juges du fond devaient tenir compte, pour apprécier son état d'insolvabilité, des charges incombant au second ménage" ;

Attendu qu'après avoir relevé que Bessault avait été débouté le 11 juillet 1985 de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à la partie civile, les juges, en se fondant sur les documents produits par le prévenu lui-même, retiennent, par des motifs reproduits au moyen, que, malgré la baisse incontestable de ses revenus, il n'était pas en état d'insolvabilité le mettant dans l'impossibilité absolue de payer la pension susmentionnée ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque les droits de la seconde épouse du demandeur est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

que, par ailleurs, il se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;

qu'en conséquence, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, RTO.Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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