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Cass. Crim. 03.06.2003 n°0282811 (Jurisprudence JL n°J35011)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 3 juin 2003 n°0282811, Jus Luminum n°J35011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0282811
Numéro Jus Luminum J35011
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 3 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-82811

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 février 2002, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée contre Maurice Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 392-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la contradiction, violation des droits de la défense, violation de l'étendue de la chose jugée ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a constaté la non-recevabilité de la citation directe délivrée le 28 octobre 1998 par Hugues X... ;

"aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 26 janvier 1999 que le tribunal n'a pas entendu valider le versement tardif de la consignation initiale, mais a fixé une nouvelle consignation de 2 000 francs et a imparti un nouveau délai (le 26 février 1999) pour son versement à peine de non-recevabilité ;

que, le prévenu ayant soulevé le 26 janvier 1999 et le 16 mars 1999 l'irrecevabilité de la citation directe, le tribunal ne pouvait que constater que la consignation initialement fixée n'avait pas été intégralement versée dans le délai imparti, et que la nouvelle consignation fixée par jugement du 26 janvier 1998 n'avait jamais été versée, pour en conclure que la citation directe était irrecevable ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation est fixé par le tribunal correctionnel, qui précise le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe ;

qu'en l'espèce, le versement de la somme de 2 000 francs ordonné à titre de consignation destinée à garantir l'éventuelle amende civile a été effectué dans le délai prescrit par le jugement du 26 janvier 1999, après renvoi contradictoire de l'affaire le 1er décembre 1998 ;

que, dès lors, les conditions de la recevabilité de la citation directe étant remplies à l'audience contradictoire du 16 mars 1999, le tribunal ne pouvait que rejeter l'exception d'irrecevabilité ;

que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 392-1 du Code de procédure pénale, qui précise que le tribunal fixe le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile, ne mentionne pas la possibilité d'une modification ou augmentation de la consignation, ou de la fixation d'une deuxième consignation ;

que le jugement du 26 janvier 1999 avait fixé "à 2 000 francs le nouveau montant de la somme présumée nécessaire pour faire face à une éventuelle amende civile" et fixé un nouveau délai au 26 février 1999 ;

que ce jugement n'avait ainsi pas entendu porter à 4 000 francs la consignation nécessaire, mais a régularisé la procédure en rappelant que le montant de l'unique consignation mise à la charge de la partie civile était bien de 2 000 francs ;

qu'en affirmant, néanmoins, que le jugement du 26 janvier 1999 aurait fixé une consignation "supplémentaire", et en déclarant non recevable la citation directe délivrée par Hugues X..., la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée par le jugement du 26 janvier 1999, et violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions, Maurice Y... admettait que la consignation ordonnée par le jugement du 26 janvier 1999 avait été "versée dans les délais fixés" (page 6, 5), et que, à la suite de la consignation ordonnée le 26 janvier 1999, l'action publique devait être considérée comme ayant été régulièrement mise en mouvement (page 6, 6) ;

qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré de la non-recevabilité de la citation directe pour défaut de versement d'une prétendue consignation supplémentaire de 2 000 francs ordonnée par le jugement du 26 janvier 1999, sans soumettre ce moyen à un débat contradictoire, la cour d'appel a privé la partie civile d'un procès équitable, et a violé les textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hugues X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, par exploit du 28 octobre 1998, Maurice Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;

que, par jugement contradictoire du 1er décembre 1998, le tribunal a fixé le montant de la consignation mise à la charge de la partie civile et ordonné le renvoi de l'affaire au 26 janvier 1999 ;

qu'à cette audience, les premiers juges, constatant que la consignation n'avait pas été intégralement versée dans le délai imparti, ont ordonné une nouvelle consignation, accordé un nouveau délai et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

que, par jugement du 27 avril 1999, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, et déclarer irrecevable la citation délivrée le 28 octobre 1998, la cour d'appel relève, notamment, que la consignation initialement fixée par le tribunal n'a pas été versée dans le délai imparti ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'article 392-1 du Code de procédure pénale n'autorise pas le tribunal à modifier les dispositions définitives d'un jugement antérieur ayant fixé les modalités de versement de la consignation mise à la charge de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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