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Cass. Crim. 02.02.2005 n°0483923 (Jurisprudence JL n°J145220)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 2 février 2005 n°0483923, Jus Luminum n°J145220

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 2 février 2005
Numéro 0483923
Numéro Jus Luminum J145220
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 2 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-83923

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2004, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, s'agissant du premier, pour destruction du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, s'agissant du second, les a condamnés, tous deux, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 20 000 euros d'amende, pour le premier, 10 000 euros d'amende pour le second, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-6 du Code pénal, préliminaire, 156, 427, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de complicité d'incendie volontaire ;

"aux motifs que l'origine criminelle de ce feu est formellement établie, qu'aucun doute ne subsiste à cet égard ;

qu'en effet, l'expert M. Z..., désigné par le juge d'instruction, a écarté toutes causes électriques et soutient, au contraire, qu'en raison de la rapidité et de la violence de l'incendie, seule une cause volontaire peut l'expliquer ;

que, pour arriver à une telle conclusion, il retient que la mise à feu a eu lieu entre 2 heures et 2 heures 05, qu'il fait état des déclarations d'un gendarme qui est passé devant l'immeuble à 2 heures et qui n'a rien remarqué alors qu'à 2 heures 10, l'embrasement de l'immeuble était général, que cet embrasement soudain n'a pu être obtenu, selon lui, que par une projection d'hydrocarbure avec mise à feu sur une partie de la longueur du bâtiment ;

que les conclusions de ce rapport sont d'ailleurs confirmées par celles d'une autre expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville et confiée à M. A... ;

qu'elles sont en outre corroborées par les déclarations précises et circonstanciées des ouvriers duQU.tier de démolition qui ont appris, sans surprise, qu'un sinistre avait ravagé l'immeuble où ils travaillaient ;

que leurs témoignages dont rien ne permet de suspecter la sincérité sont convergents et se recoupent les uns les autres ;

qu'ainsi, Fahil C... s'est vu offrir une importante somme d'argent par Guy Y... pour l'aider à mettre le feu au bâtiment, qu'ayant décliné cette offre et redoutant d'éventuelles représailles de la part de son suborneur, il a préféré ne plus se présenter sur leQU.tier ;

(...) ;

qu'il est admis que Guy Y... se trouvait à Chamonix le 30 octobre 1997, qu'il a rencontré Marc X..., qu'ils ont mangé ensemble et se sont séparés, à leurs dires, vers 23 heures 30 pour rentrer à leur domicile ;

que Guy Y... soutient qu'il était de retour chez lui à Saint-Julien-en-Genevois vers 1 heure, qu'il invoque le témoignage de son amie Nicole D... pour le démontrer ;

que, cependant, les gendarmes, avant de recevoir la déposition de ce témoin le 13 septembre 1999, l'ont contacté par téléphone le 22 juin précédent pour vérifier l'alibi présenté alors par Guy Y..., qu'elle leur a répondu par téléphone que celui-ci était bien revenu chez elle ce soir-là mais qu'elle ne savait plus du tout à quelle heure, si c'était tôt ou tard en sorte que sa déposition ultérieure est peu fiable et doit être écartée ;

qu'enfin, le lendemain de l'incendie, bien qu'informé du sinistre survenu pendant la nuit, Guy Y... ne s'est pas rendu sur les lieux alors qu'il exerçait de véritables fonctions de chef deQU.tier ;

que cette défection est à rapprocher de la remarque de l'expert pour qui l'incendiaire a certainement été brûlé aux mains (s'il n'avait pas de gants) et, éventuellement, a dû se griller les cils et les cheveux, voire les poils des mains et des bras ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu Guy Y... a bien participé à la mise à feu de l'immeuble ;

qu'ainsi sa culpabilité sera confirmée ;qu'il ne peut être retrouvé dans les déclarations de Guy Y..., qui conteste toute intervention dans le sinistre mais dont la culpabilité a été retenue par les motifs retenus ci-dessus, aucun aveu impliquant la mise en cause de Marc X..., pour expliquer son action, qu'il convient, toutefois, d'analyser ses faits et gestes ainsi que ses propos afin de rechercher si ceux-ci induisent la réalité d'instructions données, de même qu'il échet de rechercher dans le comportement de Marc X... si sont démontrés des actes ou des propos ayant pu inciter, aider, provoquer Guy Y... à agir comme il l'a fait ;

que l'immeuble Le Val d'Arve, anciennement immeuble Continental, est la propriété de la SARL Le Val d'Arve dont le gérant est Marc X..., qu'il abritait cinq magasins au rez-de-chaussée tandis que les deux étages étaient inoccupés depuis plusieurs années, que la société a décidé d'aménager cet immeuble, qu'il n'a pas obtenu de permis de démolition mais un permis de rénovation en sorte qu'il a fallu entreprendre des travaux de démolition des étages avant d'envisager de coûteux travaux de consolidation et d'aménagement tout en évitant l'évacuation des commerces du rez-de-chaussée ;

que Marc X... a confié à Guy Y... les travaux de démolition de l'immeuble ;

que les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années, que Guy Y..., qui est artisan, s'est vu confier à plusieurs reprises divers travaux à réaliser au domicile de Marc X... ;

que ses interventions n'ont jamais été déclarées en sorte qu'il a admis avoir reçu "au noir" plus de 80 000 francs, qu'il a précisé que Marc X... était un homme très calculateur qui le considérait comme un employé et qui ne lui a jamais donné davantage que ce qui était prévu au devis de départ ;

que Guy Y..., en sa qualité d'artisan, ne pouvait évidemment pas réaliser seul les travaux de démolition intérieure qui lui ont été confiés, ce que n'ignorait pas Marc X..., qu'il a alors fait appel à Cemil E... pour lui proposer de continuer ceQU.tier, qu'il a été convenu entre les deux hommes qu'ils se partageraient les bénéfices de l'opération et que Guy Y... participerait comme salarié aux travaux de démolition, que Cemil E... affirme qu'il a remis, en espèces, de la main à la main, une somme de 24 000 francs en 48 coupures de 500 francs, billets dont il a d'ailleurs relevé les numéros ;

qu'au cours du mois d'août 1997, en homme avisé et responsable, Guy Y... a insisté pour vérifier que l'entreprise E... était bien assurée, pour couvrir le risque "responsabilité civile, chef d'entreprise" et que l'activité exercée "maçonnerie et démolition de bâtiment" était mentionnée, tandis que, dans le même temps, Marc X..., inquiet des dangers que pouvaient faire encourir les travaux à l'immeuble en rénovation, a appelé plusieurs fois son assureur afin de savoir ce qui était garanti et si le risque perte d'exploitation pour les locataires du rez-de-chaussée était prévu ;

que les travaux de démolition se sont engagés et poursuivis courant septembre et octobre 1997, que Guy Y... avait manifestement des fonctions de chef deQU.tier ;

qu'il a exigé et obtenu que du bois soit stocké dans l'immeuble malgré la forte opposition de son employeur Cemil E... ;

qu' "il convient de relever qu'à plusieurs reprises, il est arrivé que des ouvriers de l'entreprise E... restent sur place la nuit ;

que, le 30 octobre 1997, Fuat F... a sectionné un câble avec une pince, ce qui a provoqué des petites étincelles ;

que Cemil E... a tenu à ce qu'il soit dit que c'était en fait un coup de pioche, évidemment accidentel, qui avait été porté ;

que Guy Y... puis Marc X... ont été avisés de cet incident ;

que ce dernier a révélé qu'il s'était inquiété toute la journée, ce qui l'avait incité à se rendre le soir dans l'immeuble afin de faire le tour duQU.tier ;

qu'il a effectivement entrepris une inspection duQU.tier de démolition avec M. B..., vers 18 heures, alors qu'il faisait nuit, que les travaux étaient terminés et que les ouvriers étaient partis ;

que Marc X... a indiqué qu'il n'avait rien constaté d'anormal, qu'il était reparti, avait refermé l'immeuble à clé et s'était assuré que toutes les issues étaient fermées, ce qui établit que plus personne ne s'y trouvait et que nul ne pénétrerait pendant la nuit, à moins de forcer la serrure ;

que Fahil C..., dans sa déclaration du 26 mars 1999, a précisé que Guy Y... lui avait révélé qu'il connaissait le propriétaire du bâtiment et que "ça valait beaucoup d'argent s'il y avait un sinistre" ;

que Guy Y... parlait régulièrement de Marc X... et "surtout de ses richesses", précisant qu'il était le propriétaire de nombreux magasins ;

que la veille du sinistre, après qu'il eut inspecté l'immeuble et se soit assuré qu'il était bien fermé, sans personne à l'intérieur, Marc X... s'est rendu dans un restaurant, le Sainjon, qu'il a tenu des propos qui ont été rapportés par deux témoins, qu'il a ainsi déclaré en parlant de l'immeuble Le Val d'Arve "si ça pouvait brûler, ça ne me ferait pas boiter" et encore "je voudrais bien que cela prenne feu ;

que, même prononcés sur le ton de la plaisanterie, de tels propos, évidemment prémonitoires, sont surprenants quand ils sont tenus par un gérant, tellement soucieux des biens de sa société qu'il interroge à plusieurs reprises sa compagnie d'assurance pour être certain que la responsabilité civile est bien garantie et qu'il vérifie, en se rendant sur leQU.tier de démolition, qu'aucun risque n'existe pour l'immeuble après qu'un prétendu coup de pioche ait sectionné, plusieurs heures auparavant, un câble électrique qui aurait dû ou était déconnecté du courant ;

qu'enfin, que l'alibi présenté par Marc X..., s'il ne supporte aucune contestation, ne peut que laisser perplexe tant il est extraordinaire de relever que, de retour à son domicile, le prévenu est victime de la crevaison d'un pneumatique à proximité des bureaux de l'entreprise de son fils qui, à cette heure avancée de la nuit, se trouve avec des amis ou des collègues de travail, l'invite à participer à leur fête et n'hésite pas à le prendre en photo avec plusieurs autres personnes ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Marc X... a, évidemment, donné des instructions à Guy Y..., qui n'est autre que son homme de main, pour mettre le feu à l'immeuble du Val d'Arve ;

que ces instructions s'induisent tout à la fois du comportement de Guy Y... et de celui de Marc X... ;

qu'en effet, Guy Y... s'est vu confier unQU.tier qu'il ne pouvait pas, seul, mener à bien, qu'il a manifestement préparé les lieux par un stockage d'une importante quantité de bois qui n'a pas d'autres explications que celle de constituer un bûcher qui favorisera un embrasement, général et rapide de l'immeuble, embrasement d'autant plus violent qu'il résulte de la mise à feu d'un bois sec, vieux et peut-être vermoulu dans un local dont la vacuité a favorisé la circulation de l'air, et par la-même la combustion rapide avec un grand dégagement calorique ;

que tous les faits et gestes de Guy Y... tels que rapportés par les témoins cités plus haut démontrent que ce dernier n'avait qu'un seul objectif, celui de mettre le feu à l'immeuble ;

que, de même, les agissements de Marc X... relèvent de la même détermination, désignation d'un homme de confiance pour réaliser des travaux de démolition importants que seule une entreprise équipée en hommes et en matériel peut accomplir rapidement, interrogations des assureurs sur les risques garantis tant par sa compagnie d'assurance que par celle de l'entreprise de démolition, vérification sur les lieux, dans les heures qui précèdent le sinistre pour vérifier que l'immeuble est inoccupé et que personne ne peut y entrer à moins de forcer la serrure, constitution d'un alibi si bien préparé qu'il confine à la farce ;

que la conjonction de ces deux déterminations attestent des instructions données par Marc X... à Guy Y... pour mettre le feu à l'immeuble de Val d'Arve ;

qu'ainsi, par une nouvelle qualification des faits reprochés à Marc X..., celui-ci sera déclaré coupable de complicité par instruction des délits visés à la prévention" ;

"alors que, d'une part, la complicité par fourniture d'instructions est caractérisée par l'existence d'indications précises, qu'il appartient au juge d'appel de décrire, de nature à rendre possible ou à faciliter l'exécution d'une infraction qui ont été données en connaissance de cause ;

que n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de différents soupçons qu'elle exprimait au regard des agissements du prévenu (déclarations en public, vérifications auprès de sa compagnie d'assurance, alibi trop élaboré) sans jamais relever que ce dernier ait jamais donné à l'auteur principal la moindre instruction ou indication précise sur le mode de commission de l'infraction ;

"alors que, d'autre part, faute d'avoir relevé l'existence d'au moins un adminicule, les faits reprochés au prévenu ne saurait être requalifiés de complicité par provocation ;

"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu par lesquelles il était soutenu que l'origine criminelle de l'incendie par utilisation d'un liquide inflammable retenu par les experts n'avait été établie par aucun d'entre eux, dès lors que les prélèvements effectués sur les lieux n'avaient révélé aucune présence de liquide inflammable ;

"alors qu'en outre, en considérant que l'origine volontaire de l'incendie était établie par le rapport d'expertise de M. Z... qui s'appuyait sur le témoignage d'un gendarme, dont il n'avait d'ailleurs pas la déposition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un tel témoignage existait ni quelle en était la portée et la teneur exacte, a abandonné à l'expert l'appréciation de faits ne revêtant aucun caractère technique, mais constituant uniquement le point de départ de ses hypothèses, en violation des limites des compétences de ce dernier telles que définies par l'article 156 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'enfin, en déduisant que l'acte matériel de l'infraction poursuivie avait été commis par Guy Y... du seul fait que le lendemain du sinistre, il ne s'était pas présenté sur leQU.tier, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que l'un des experts avait indiqué que l'auteur des faits avait pu se brûler les mains ou dut se griller les cils ou les cheveux, voire les poils des mains et des bras, la cour d'appel, qui ne disposait d'aucun élément pour éWZ. cette affirmation, s'est prononcée par un motif purement hypothétique" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy Y..., pris de la violation des articles 322-5 et 322-6 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont deux ans avec sursis, à une amende de 10 000 euros, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer ses droits civils, civiques, et de famille pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que, le 31 octobre 1997, un incendie a ravagé l'immeuble Le Val d'Arve à Chamonix ;

qu'en raison de l'importance de ce sinistre, le feu s'est propagé de l'autre côté de la rue aux toitures de deux bâtiments, ainsi qu'à un immeuble implanté trois cent mètres plus loin du fait d'un court-circuit généré par les lignes électriques de l'éclairage public ;

que l'origine criminelle de ce feu est formellement établie, qu'aucun doute ne subsiste à cet égard ;

qu'en effet, l'expert M. Z..., désigné par le juge d'instruction, a écarté toutes causes électriques et soutient, au contraire, qu'en raison de la rapidité et de la violence de l'incendie, seule une cause volontaire peut l'expliquer ;

que, pour arriver à une telle conclusion, il retient que la mise à feu a eu lieu entre 2 heures et 2 heures 05, qu'il fait état des déclarations d'un gendarme qui est passé devant l'immeuble à 2 heures et qui n'a rien remarqué, alors qu'à 2 heures 10, l'embrasement de l'immeuble était général, que cet embrasement soudain n'a pu être obtenu, selon lui, que par une projection d'hydrocarbure avec mise à feu sur une partie de la longueur du bâtiment ;

que les conclusions de ce rapport sont d'ailleurs confirmées par celles d'une autre expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville et confiée à M. A... ;

qu'elles sont en outre corroborées par les déclarations précises et circonstanciées des ouvriers duQU.tier de démolition qui ont appris, sans surprise, qu'un sinistre avait ravagé l'immeuble où ils travaillaient ;

que leurs témoignages, dont rien ne permet de suspecter la sincérité, sont convergents et se recoupent les uns les autres ;

que Fahil C... s'est vu offrir une importante somme d'argent par Guy Y... pour l'aider à mettre le feu au bâtiment, qu'ayant décliné cette offre et redoutant d'éventuelles représailles de la part de son suborneur, il a préféré ne plus se représenter sur leQU.tier ;

que Fuat F..., quant à lui, a fini par révéler avoir surpris une conversation échangée entre Guy Y... et Mohamed El G... au cours de laquelle ils disaient qu'ils allaient mettre le feu, que ce témoignage a été obtenu après que les enquêteurs aient fait état d'une conversation téléphonique surveillée au cours de laquelle le témoin, parlant à son père, a tenu ces propos : "c'est l'arabe et le français qui ont mis le feu" ;

que les deux témoins précités ne se connaissaient pas, qu'ils ont pourtant fait des déclarations démontrant l'intention de Guy Y... d'incendier le bâtiment ;

que cette détermination est encore confirmée par les déclarations des autres ouvriers duQU.tier et par celles de leur chef ;

qu'en effet, chacun a rapporté que Guy Y... stockait le bois de démolition dans l'immeuble au lieu de s'en déPPP.ser ;

qu'à cet égard, de nombreuses disputes ont opposé Cemil E... et Guy Y... ;

que les explications apportées par le prévenu sur les raisons qui l'ont conduit à stocker ce bois sont en revanche peu convaincantes, car contradictoires ;

qu'en effet, Guy Y... a tantôt déclaré que Marc X... lui avait demandé de lui ramener du bois pour sa cheminée, tantôt rapporté que le responsable de la déchetterie lui avait prescrit de ne plus amener chaque jour autant de bois car les conteneurs se remplissaient trop vite, tantôt soutenu que le bois devait être récupéré pour un réemploi ultérieur ;

que Guy Y... est encore intervenu, un mois après l'incendie, auprès de Mohamed El G... et d'Ercan H..., tous deux employés sur leQU.tier de démolition, pour qu'ils viennent témoigner et qu'ils disent que le bois détourné était destiné au propriétaire de l'immeuble et que le bâtiment était prêt à s'enflammer du fait des vieux fils électriques sous le plancher ;

qu'il leur a même proposé de les dédommager pour ce faire ;

qu'Ercan H... a précisé que Guy Y... était venu d'Annemasse à la seule fin de le rencontrer pour témoigner en ce sens ;

qu'il a ajouté que son interlocuteur avait peur d'être accusé pour cet incendie, qu'il était tout blanc et qu'il tremblait, qu'il avait donc pensé qu'il avait quelque chose à se reprocher ;

qu'il est admis que Guy Y... se trouvait à Chamonix le 30 octobre 1997, qu'il a rencontré Marc X..., qu'ils ont mangé ensemble et se sont séparés, à leurs dires, vers 23 heures 30, pour rentrer à leur domicile ;

que Guy Y... soutient qu'il était de retour chez lui à Saint-Julien-en-Genevois vers 1 heure ;

qu'il invoque le témoignage de son amie Nicole D... pour le démontrer ;

que, cependant, les gendarmes, avant de recevoir la déposition de ce témoin le 13 septembre 1999, l'ont contacté par téléphone le 22 juin précédent pour vérifier l'alibi présenté alors par Guy Y..., qu'elle leur a répondu par téléphone que celui-ci était bien revenu chez elle ce soir-là mais qu'elle ne savait plus du tout à quelle heure, si c'était tôt ou tard, en sorte que sa déposition ultérieure est peu fiable et doit être écartée ;

que, le lendemain de l'incendie, bien qu'informé du sinistre survenu pendant la nuit, Guy Y... ne s'est pas rendu sur les lieux alors qu'il exerçait de véritables fonctions de chef deQU.tier ;

que cette défection est à rapprocher de la remarque de l'expert pour qui l'incendiaire a certainement été brûlé aux mains (s'il n'avait pas de gants) et éventuellement, a dû se griller les cils et les cheveux voire les poils des mains et des bras ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu Guy Y... a bien participé à la mise à feu de l'immeuble ;

qu'ainsi sa culpabilité sera confirmée ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motivation ;

qu'en se bornant, pour déclarer Guy Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, consistant à avoir participé à la mise à feu de l'immeuble Le Val d'Arve à Chamonix, à affirmer que plusieurs ouvriers duQU.tier avaient témoigné de l'intention de Guy Y... d'incendier le bâtiment, en y entreposant une grande quantité de bois, et que le lendemain de l'incendie il ne s'était pas rendu sur les lieux, ce qui était de nature à faire présumer qu'il avait subi des brûlures, sans constater que Guy Y... avait effectivement allumé l'incendie dans l'immeuble litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Guy Y..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy Y... coupable de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont deux ans avec sursis ;

"aux motifs qu'eu égard à l'extrême gravité des faits commis tant par l'auteur principal que par son complice, la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges sera aggravée ;

"1 ) alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu'en se bornant à affirmer que l'extrême gravité des faits justifiait une aggravation des peines, sans se prononcer sur les circonstances relatives à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2 ) alors que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement par des motifs propres et adoptés qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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