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Cass. Crim. 01.04.2003 n°0286365 (Jurisprudence JL n°J206341)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 1er avril 2003 n°0286365, Jus Luminum n°J206341

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 1er avril 2003
Numéro 0286365
Numéro Jus Luminum J206341
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 1 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-86365

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour excès de vitesse à 3000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;

Attendu que, le demandeur ne s'étant pas conformé à la procédure d'inscription de faux prévue à l'article 646 du Code de procédure pénale, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les motifs par lesquels la juridiction de jugement a prononcé sur la culpabilité du prévenu ne sauraient constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le dispositif du jugement, celui-ci énonçant les textes de loi appliqués, n'était pas tenue de les reproduire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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