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Cass. Crim. 01.03.2006 n°0585230 (Jurisprudence JL n°J191790)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 1er mars 2006 n°0585230, Jus Luminum n°J191790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0585230
Numéro Jus Luminum J191790
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 1 mars 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-85230

Publié au bulletin Président : M. Cotte

Rapporteur : Mme Ponroy. Avocat général : M. Davenas.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 30 juin 2005, ordonnant l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre Laurence Y..., épouse X..., sous le régime du placement sous surveillance électronique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-15, 723-16, 702, 707, 707-1, 708-32, 567, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne répondant pas aux moyens péremptoires des réquisitions écrites prises par le ministère public à l'audience de la Cour énonce "qu'en l'absence du tampon à l'arrivée dans le service, la date exacte de réception de l'extrait n'est pas connue faute d'autres éléments", et qu'il y aura lieu de retenir comme point de départ du délai de quatre mois la date à laquelle pour la première fois le juge de l'application des peines a adressé une convocation, le respect du délai de quatre mois n'étant pas prescrit à peine de nullité ;

"alors que le juge de l'application des peines n'a jamais allégué dans sa demande de prorogation de délai une réception tardive de l'extrait de la décision susceptible de faire reporter le point de départ du délai prévu par l'article 723-15 du Code de procédure pénale, qu'aucune disposition de la loi n'autorise le ministère public à proroger ce délai et qu'en y passant outre (à défaut de circonstance de force majeure) le juge de l'application des peines a excédé ses pouvoirs contrevenant ainsi à ceux que le ministère public tient de la loi, et qu'il avait mis en oeuvre le 1er avril 2005 par réquisition au commissaire de police de Sète (copie versée aux conclusions), l'article 723-15 du Code de procédure pénale énonçant qu'à défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire" ;

Attendu que, par arrêt contradictoire du 2 novembre 2004, la cour d'appel de Montpellier a condamné Laurence Y..., épouse X..., à deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour détournement de fonds par personne chargée d'une mission de service public ;

que, le 18 novembre 2004, le procureur général a communiqué au juge de l'application des peines un extrait de l'arrêt précité afin qu'il détermine les modalités d'exécution de la peine, conformément aux dispositions de l'article D 49-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;

que le délai de trois mois imparti par ce texte au juge de l'application des peines pour statuer a été porté à quatre mois par l'article 723-15 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2005 ;

que, par jugement du 7 avril 2005, le juge de l'application des peines a ordonné l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre Laurence Y..., épouse X..., sous le régime du placement sous surveillance électronique ;

que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général qui invoquait la nullité de la décision du juge de l'application des peines prise le 7 avril 2005 en raison de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 723-15 précité, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'à défaut de décision du juge de l'application des peines dans le délai de quatre mois, il appartenait au ministère public de ramener la peine à l'exécution, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, MmeZRQ.et, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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