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Cass. Com. 30.11.2004 n°0116094 (Jurisprudence JL n°J177959)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 novembre 2004 n°0116094, Jus Luminum n°J177959

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0116094
Numéro Jus Luminum J177959
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 30 novembre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-16094

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.993) que la société Gravière des Elbens (la gravière) a commandé à la société Compagnie française BK (CFBK), le 16 octobre 1989, la réalisation d'une installation de concassage, criblage et lavage, permettant la production de granulats ;

que la gravière a refusé de procéder à la réception provisoire de l'installation et a émis de nombreuses réserves lors de sa mise en fonctionnement le 16 juillet 1990 ;

qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a assigné la société CFBK afin d'être autorisée à faire réparer certains éléments de l'installation, demandant le renvoi du dossier au technicien pour complément d'expertise sur les problèmes actuels rencontrés ;

que la société CFBK a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre du solde du marché ;

que par arrêt rendu au fond le 7 mars 1995 la cour d'appel de Colmar, accueillant partiellement les demandes réciproques, a condamné la gravière à payer à la société CFBK une somme de 2 145 801 francs ;

que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 2 145 801 francs due par la gravière ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 2 avril 1992 ;

que, sur renvoi, la cour d'appel a fixé le point de départ de ces intérêts au 7 mars 1995 ;

Attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel de Colmar avait été dans l'obligation d'effectuer elle-même un décompte entre les parties, à défaut duquel il lui aurait été impossible d'édicter sa condamnation, et que c'est dès lors à bon droit que la gravière demande de compléter l'arrêt en ne fixant qu'à sa date le point de départ ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires afférents au paiement du solde du prix du marché devaient courir à compter de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Gravières des Elben aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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