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Cass. Com. 30.11.1993 n°9117646 (Jurisprudence JL n°J123728)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 novembre 1993 n°9117646, Jus Luminum n°J123728

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9117646
Numéro Jus Luminum J123728
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 30 novembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-17646

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antenne ambulancière de l'Essonne, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Corbeil Essonnes (Essonne), 3, rue Notre-Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Horel, mandataire liquidateur, demeurant ... Corbeil Essonnes (Essonne), ès qualités de liquidateur de la société Antenne ambulancière de l'Essonne, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Antenne ambulancière de l'Essonne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Horel, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que la société Antenne ambulancière de l'Essonne (la société) reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 1er mars 1991) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables ses conclusions déposées postérieurement à cette décision et confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont recevables, après l'ordonnancce de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance, qu'en déclarant irrecevables les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées et notifiées par la société le 4 janvier 1991, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société n'établissait pas l'existence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture de nature à justifier la révocation, sans s'expliquer sur les moyens qu'elle avait mis en oeuvre à l'appui de sa demande de révocation, déclarée irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, sans rechercher si elle n'était pas depuis lors en mesure de présenter un plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui s'est prononcée sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 4 janvier 1991 qu'en ce qu'elles concernaient le fond ;

que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, rappelant les audiences successives du conseiller de la mise en état au cours desquelles l'affaire avait été évoquée ainsi que l'injonction de conclure qui avait été délivrée avant l'ordonnance de clôture, a retenu que l'appelante n'établissait pas l'existence d'une cause grave, révélée depuis l'ordonnance de clôture, de nature à justifier la révocation de cette décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, qu'appréciant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du rapport d'enquête qu'aucune perspective de redressement n'était possible ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antenne ambulancière de l'Essonne, envers M. Horel, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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