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Cass. Com. 30.10.2007 n°0618969 (Jurisprudence JL n°J216689)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 2007 n°0618969, Jus Luminum n°J216689

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0618969
Numéro Jus Luminum J216689
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 30 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-18969

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la vente d'un tracteur d'occasion par la société Goulet-Thore à la société Dezecot, cette dernière a assigné la venderesse en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Dezecot ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dezecot reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente en violation de l'article 1147 du code civil, de l'article 1604 du même code, puis de deux violations de l'article 1184 du même code ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Dezecot, l'arrêt retient qu'en l'absence d'une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rembourser les frais de remise en état et les conséquences des défaillances ainsi constatées, la demande en résolution de la vente doit être rejetée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Dezecot avait sollicité la condamnation de la venderesse à la somme de 5 000 euros "au titre de ses préjudices tous confondus" après avoir notamment relevé que les dysfonctionnements n'avaient pas permis à l'acheteur de poursuivre son activité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Dezecot, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Goulet-Thore aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

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