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Cass. Com. 30.10.2007 n°0610726 (Jurisprudence JL n°J188789)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 2007 n°0610726, Jus Luminum n°J188789

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0610726
Numéro Jus Luminum J188789
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 30 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-10726

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert, le 17 octobre 1979, dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (la caisse), un compte d'épargne logement sur lequel a été déposée la somme de 75 000 francs ;

qu'après avoir vainement demandé à la caisse de lui en restituer le montant, Mme X... l'a assignée en paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 17 octobre 1979 ;

Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et partant rejeter les demandes de restitution de Mme X..., l'arrêt retient que des éléments versés au débat il résulte qu'elle n'est pas le déposant des sommes revendiquées et que le livret litigieux était administré par M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le fait que le compte d'épargne logement ait été administré par M. Y... caractérisait le pouvoir de le faire fonctionner donné à ce dernier par la titulaire du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

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