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Cass. Com. 30.10.2007 n°0519577 (Jurisprudence JL n°J235911)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 2007 n°0519577, Jus Luminum n°J235911

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0519577
Numéro Jus Luminum J235911
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 30 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-19577

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Partenreederei MS/Heidberg, à MM. X... et Y... Z... ainsi qu'à la société Vega Reederei Freidrich Dauber de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société P and I Standard club Bermudes ;

Met, sur leurs demandes, MM. A... et B..., qui ne sont pas concernés par les pourvois, hors de cause ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Partenreederei M/S Heidberg, MM. Z... et la société Vega Reederei Friedrich Dauber que sur le pourvoi incident relevé par la société compagnie assurances mutuelles agricoles (Groupama) ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leur première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le navire allemand Heidberg, appartenant aux sociétés Vega Reederei Friedrich Dauber et Partenreederei M/S Heidberg ainsi qu'à MM. Y... et X... Z... (les armateurs), ayant heurté et endommagé les installations de la société Shell et celles de M. A... tandis qu'il manoeuvrait dans la Gironde, la société Shell ainsi que la société assurances mutuelles agricoles Groupama (société Groupama), assureur de la cargaison, ont assigné en indemnisation les armateurs ainsi que M. C..., commandant du navire et la société P and I Standard Club Bermudes, en sa qualité d'assureur du navire ;

que de leur côté les armateurs ont mis en cause M. B..., pilote fluvial ;

que M. A... est intervenu volontairement ;

Attendu que pour déclarer opposable aux armateurs l'exception à limitation de responsabilité prévue par l'article 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976, l'arrêt retient qu'eu égard aux contraintes et aux difficultés quotidiennes du cabotage et à la faiblesse numérique de l'effectif, il incombait aux armateurs de faire en sorte qu'il existe entre le capitaine et les hommes de l'équipage la confiance et la cohésion indispensables pour qu'il puisse être fait face aux événements imprévus, mais non imprévisibles et qu'en faisant naviguer le navire en l'absence d'une cohésion de son équipage, l'armateur a pris le risque que ne puisse être surmontées les difficultés rendant nécessaires la confiance du commandant dans chacun de ses hommes pour accomplir sa mission, qu'il a ainsi commis la faute définie par l'article 4 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Pétroles Schell à l'égard de la société P and I Standard Club Bermudes, en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était présentée en appel à l'encontre de M. B..., en ce qu'il a confirmé le jugement sur les dommages-intérêts alloués à M. A..., en ce qu'il a condamné les armateurs à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Pétroles Schell aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

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