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Cass. Com. 30.10.1989 n°8910850 (Jurisprudence JL n°J55092)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 1989 n°8910850, Jus Luminum n°J55092

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8910850
Numéro Jus Luminum J55092
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2007

Audience publique du 30 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 89-10850

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MONNIER Jacques, commerçant d'articles exotiques, demeurant ... Lagnieu (Ain), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1987 par le président du tribunal de grande instance de Belley, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Jacques Monnier, de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux occupés par M. Jacques Monnier pour son commerce d'articles exotiques ainsi que dans les véhicules et coffres bancaires dont ce dernier a la disposition, retient que les informations fournies laissent présumer que l'intéressé se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats sans facture, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans des documents dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Belley ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la direction générale des Impôts, envers M. Jacques Monnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Belley, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. le président de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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