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Cass. Com. 30.10.1989 n°8813015 (Jurisprudence JL n°J57106)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 1989 n°8813015, Jus Luminum n°J57106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8813015
Numéro Jus Luminum J57106
Président M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 30 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 88-13015

Publié au bulZRP. n Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Hatoux Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Goutet.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 752 du Code général des impôts ;

Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ;

qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Marcel Braque avait, dans l'année ayant précédé son décès, chargé un mandataire de retirer diverses sommes déposées sur un compte bancaire ouvert à son nom ;

que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dûs ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formée par Mme Canu, M. Pierre Braque et Mme Masson (les héritiers), le Tribunal a retenu que la somme prélevée représentait une créance dont le défunt était titulaire à l'encontre de la banque, et que les héritiers ne justifiaient pas de l'emploi avant le décès de M. Braque de la somme tirée sur le compte ouvert au nom de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens

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