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Cass. Com. 30.10.1989 n°8713761 (Jurisprudence JL n°J31696)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 30 octobre 1989 n°8713761, Jus Luminum n°J31696

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8713761
Numéro Jus Luminum J31696
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 30 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-13761

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. BLANC Michel, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le tribunal de Commerce de Marseille, au profit de la société anonyme RICARD, dont le siège est 4 et 6, ruePO. lot à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de M. Blanc Michel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner M. Blanc à payer à la société Ricard les sommes que celle-ci lui réclamait en règlement d'une facture et en application d'une clause pénale, le jugement attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes sont justes et fondées et qu'il échet d'y faire droit" ;

qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Condamne la société anonyme Ricard, envers M. Blanc Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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