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Cass. Com. 30.06.2004 n°0220729 (Jurisprudence JL n°J37132)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 juin 2004 n°0220729, Jus Luminum n°J37132

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 30 juin 2004
Numéro 0220729
Numéro Jus Luminum J37132
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-20729

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., le tribunal a arrêté un plan de cession, M. Y..., précédemment désigné en qualité de représentant des créanciers, étant nommé commissaire à l'exécution du plan ;

que le plan ayant été résolu, Mme X... a de nouveau été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

que soutenant que M. Y... avait commis des fautes dans l'exécution de ses missions de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, Mme X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le mandataire de justice fait valoir, à juste titre, qu'il a préféré éviter la lourde procédure d'un relevé de forclusion qui n'aurait pas manqué d'être intentée par le créancier retardataire, avec les plus grandesTZU. ces de succès, dans la mesure où, d'un côté, le retard dans la déclaration était quasiment insignifiant, en l'occurrence, six jours et où, de l'autre, la débitrice avait omis de remettre la liste complète de ses créanciers impayés ;

que l'arrêt relève ensuite que le mandataire de justice n'a fait qu'adopter un comportement classique, généralement considéré comme adéquat par les membres de sa profession et les juridictions consulaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que commet un manquement à ses obligations le représentant des créanciers, qui, sur sa propre initiative, propose au juge-commissaire l'admission d'une créance déclarée tardivement, peu important l'éventualité d'une action en relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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