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Cass. Com. 30.06.2004 n°0218814 (Jurisprudence JL n°J38960)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 juin 2004 n°0218814, Jus Luminum n°J38960

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 30 juin 2004
Numéro 0218814
Numéro Jus Luminum J38960
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-18814

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2002), que le 4 octobre 1990 Mme X... a vendu aux époux Y... un fonds de commerce de restauration et leur a consenti un bail commercial portant sur un local avec terrasse et cour ;

que, le 22 janvier 1991, les époux Y... ont assigné Mme X... en responsabilité ;

que, par conclusions du 18 novembre 1991, cette dernière a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

que, par jugement du 29 mars 1993, le tribunal a ordonné une expertise ;

que M. Y..., mis en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier 1994, a bénéficié d'un plan de continuation le 16 janvier 1995 ;

que, par jugement du 16 décembre 1996, le tribunal a déclaré Mme X... responsable d'avoir loué une cour appartenant à des voisins ainsi que de plusieurs non conformités, et l'a condamnée à payer une provision aux époux Y... ;

que, le 6 janvier 1997, la résolution du plan de M. Y... a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de celui-ci, M. Z... étant nommé liquidateur ;

que sur l'appel du jugement du 16 décembre 1996, formé par les époux Y... et le liquidateur le 8 avril 1997, Mme X... ayant fait valoir que l'instance devant le tribunal avait été interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire, un premier arrêt du 22 janvier 2002 a invité les parties à conclure sur l'application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;

que l'arrêt attaqué déclare nuls et non avenus tous les actes de procédure accomplis postérieurement au jugement du 19 janvier 1994 ainsi que le jugement déféré ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... et le liquidateur reproZRW. t au second arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, de manière lapidaire, que le litige était indivisible entre M. et Mme Y..., sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y... avaient, ensemble, acquis le fonds de commerce de Mme X... et loué les lieux dans lesquels il était exploité, l'arrêt en déduit à bon droit que le litige était indivisible entre ces derniers ;

que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nuls et non avenus tous les actes de procédure accomplis postérieurement au jugement du 19 janvier 1994 ayant ouvert le redressement judiciaire de M. Y... ainsi que le jugement du 16 décembre 1996, l'arrêt retient qu'à compter de cette date l'instance ne s'est pas valablement poursuivie devant le tribunal en l'absence d'intervention ou de mise en cause du représentant des créanciers, que si l'article 372 du nouveau Code de procédure civile prévoit la faculté, pour la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, de ratifier expressément ou tacitement les actes accomplis ou obtenus après cette interruption, le liquidateur judiciaire n'a pas qualité pour réitérer des actes antérieurs à sa désignation qui auraient dû être accomplis en présence du représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur et que le liquidateur, qui représente ce dernier, ne s'est pas prévalu du défaut de régularisation des actes accomplis et du jugement obtenus après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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