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Cass. Com. 30.06.2004 n°0214259 (Jurisprudence JL n°J43974)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 juin 2004 n°0214259, Jus Luminum n°J43974

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0214259
Numéro Jus Luminum J43974
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-14259

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n° R 02-14.259 et n° H 03-11.587, dirigés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, les sociétés du groupe Royal Monceau ayant été mises en redressement judiciaire le 5 avril 1996, la cour d'appel a arrêté le 5 décembre 1997, au profit de la société Accor, le plan de cession de la société Hôtelière Miramar, de la SCI des Vagues et de la SCI Les Vagues (les SCI) ;

qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prorogé la durée du plan jusqu'au 31 décembre 2000 ;

que la société GITT, agissant en qualité de créancière, a formé tierce opposition à ce jugement, et demandé la résolution du plan ;

que le 19 décembre 2000, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les pourvois n° 98-11.377 et 98-11599, et rejeté le pourvoi n° 98-11.361, tous trois dirigés contre l'arrêt du 5 décembre 1997 ;

que l'arrêt déféré rejette la demande de résolution du plan et proroge celui-ci jusqu'au 31 décembre 2000 ;

que les SCI, agissant en la personne de leurs représentants légaux, ont formé le 3 mai 2002 le pourvoi en cassation n° R 02-14.259 ;

que Mme de X..., liquidatrice amiable des SCI, a déposé le 19 février 2003 le pourvoi en cassation n° H 03-11.587, identique au précédent ;

que, le 27 janvier 2004, elle s'est associée au pourvoi n° R 02-14.259 ;

Sur le recevabilité du pourvoi n° R 02-14.259, contestée par la défense :

Vu l'article 1844-7,7 du Code civil ;

Attendu que la société Accor soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que la liquidatrice amiable n'est pas intervenue en temps utile dans l'instance en cassation pour se substituer aux SCI ;

Attendu que les sociétés dissoutes par l'effet d'un arrêt ayant ordonné la cession totale de leurs actifs ne peuvent former un pourvoi en cassation contre la décision ayant rejeté la demande en résolution du plan de cession par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, privés de leurs pouvoirs à compter de l'adoption du plan de cession totale des actifs ;

que ces sociétés ne peuvent exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

que le pourvoi formé par les SCI est irrecevable dès lors que la liquidatrice amiable n'est pas intervenue dans l'instance en cassation pour se substituer à ces dernières avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

Et sur la recevabilité du pourvoi n° H 03-11.587, contestée par le défense :

Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société UIS, crédit-bailleresse des immeubles, soutient que le pourvoi a été formé hors délai ;

Attendu que la signification de l'arrêt, régulièrement faite aux sociétés, a fait courir le délai de deux mois ;

que le pourvoi, formé hors délai par la liquidatrice amiable, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les SCI Les Vagues et des Vagues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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