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Cass. Com. 30.06.2004 n°0114138 (Jurisprudence JL n°J56704)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 juin 2004 n°0114138, Jus Luminum n°J56704

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0114138
Numéro Jus Luminum J56704
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-14138

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 13 décembre 1995, les sociétés du Groupe Le Mas d'Auge ont été mises en redressement judiciaire ;

que le plan de cession totale de ces sociétés a été arrêté par jugement du 5 avril 1996, au profit d'une société en formation CVP ;

que M. et Mme X... ont saisi le tribunal d'une requête en interprétation du jugement du 5 avril 1996 pour obtenir l'exclusion du plan de cession de diverses parcelles leur appartenant faisant l'objet de conventions d'occupation précaire au profit des sociétés cédées ;

que le tribunal, par jugement du 12 avril 2000 interprétant son précédent jugement du 5 avril 1996, a exclu les conventions d'occupation précaire concernant deux parcelles du plan de cession mais a maintenu les autres dans le champ des contrats cédés ;

Attendu que pour exclure de la cession les droits d'occupation précaires portant sur l'ensemble des parcelles en cause, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement à interpréter du 5 avril 1996 a autorisé la cession globale des entreprises en redressement judiciaire à la société CVP selon les modalités et conditions de l'offre de cette dernière et considéré que l'ensemble des contrats dont la société CVP a sollicité la cession apparaissent indispensables à la poursuite de l'activité et doivent par conséquent lui être transmis par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, retient que ce texte ne concerne pas les conventions d'occupation précaire consenties par M. et Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous prétexte d'interpréter le jugement arrêtant le plan de cession en a modifié les dispositions, a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société CVP la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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