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Cass. Com. 30.06.2004 n°0113624 (Jurisprudence JL n°J30658)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 juin 2004 n°0113624, Jus Luminum n°J30658

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0113624
Numéro Jus Luminum J30658
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 30 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-13624

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 mai 2001), que la société de banque BICS (la banque) a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Ariel (la SCI) au titre d'échéances impayées d'un prêt ainsi que d'une indemnité de résiliation ;

que la SCI a contesté cette déclaration en ce qui concerne l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9 du contrat de prêt, lequel stipulait que "dans le cas où la banque pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligée de produire un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire de 5 % sur le montant de sa créance indépendamment des frais et taxes ou taxables à la charge de l'emprunteur" ;

que le juge-commissaire a rejeté la créance au titre de cette indemnité, au motif que l'article 9 supposait qu'une procédure ait été introduite antérieurement au prononcé du redressement judiciaire, lequel entraîne la suspension des poursuites ;

que son ordonnance a été infirmée par la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la banque recevable et d'avoir admis sa créance pour son montant déclaré, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ;

que la banque n'ayant pas produit à l'appui de son appel la notification qu'elle avait reçue de la décision de première instance, et la SCI ayant fait valoir en ses écritures qu'elle n'avait pu accéder à la copie de cette notification conservée par le greffe, la cour d'appel qui ne précise pas sur quel document elle s'appuie, ni si celui-ci a été régulièrement porté à la connaissance des parties et soumis à une discussion contradictoire, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence et la régularité d'une communication de pièces doivent être présumées dès lors que, comme en l'espèce, il en a été fait état dans des conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et que l'autre partie n'a pas soutenu que ces documents ne lui avaient pas été communiqués ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour son montant déclaré, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance ne saurait être assimilée à une demande tendant au recouvrement de la créance, suspendue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

qu'en jugeant le contraire et en estimant que le seul fait que la banque ait été obligée de déclarer sa créance auprès des organes compétents de la procédure de redressement judiciaire de la SCI donnait lieu à application des dispositions du contrat applicables au cas où la banque, pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligée de produire un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la déclaration de créance tend à obtenir, dans le cadre de la procédure collective, le paiement de sommes dues au créancier ;

qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 9 du contrat de prêt supposaient que le recouvrement de la créance impliquait l'introduction d'une procédure quelconque, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait à ces stipulations ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ariel et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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