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Cass. Com. 30.05.2006 n°0512591 (Jurisprudence JL n°J189933)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 2006 n°0512591, Jus Luminum n°J189933

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0512591
Numéro Jus Luminum J189933
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 30 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-12591

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 mars 2004 ), que le 14 novembre 1989, la société Sema (la Sema) a conclu avec la société Slibail, devenue Lixxbail, un contrat de crédit-bail portant sur une cintreuse ;

que Mme X..., s'est portée caution de cet engagement ;

que la Sema ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Lixxbail a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 78 667,54 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

que l'arrêt constate bien que Mme X... s'est portée caution des loyers dus au titre de la location d'une cintreuse CS 60 VAD fournie par la société Bonnamy ;

qu'en la condamnant néanmoins au paiement des loyers dus au titre de la location d'un matériel différent fourni par une autre société pour un prix différent et sur une durée de location différente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

2 / que leQPY. gement d'objet d'une obligation entraîne nécessairement novation de celle-ci ;

que la cour d'appel a constaté que le contrat de crédit bail portait à l'origine sur une cintreuse type CS 60 VAD fournie par l'entreprise Bonnamy et qu'il a ensuite été modifié pour porter sur une cintreuse livrée en remplacement par l'entreprise Guitton ce dont il résultait nécessairement qu'il y avait eu novation parQPY. gement d'objet puisque l'obligation de location d'une cintreuse Bonnamy CS 60 VAD était éteinte et remplacée par l'obligation de location d'une cintreuse Guitton Véga 50 RP 380 V TRI/ 50 HZ ;

qu'en déclarant néanmoins que la novation n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les article 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., après s'être portée caution de la location par la Sema d'une cintreuse type Cs 60 VAD, a, en qualité de représentant de cette société, signé le crédit-bail portant sur un matériel fourni par l'entreprise Bonnamy puis, en raison de la non réception de cette machine, l'avenant au contrat pour la location d'une cintreuse Guitton, lequel modifiait le prix et la durée de la location ;

qu'appréciant souverainement la volonté de Mme X... de se porter caution des engagements de la Sema au titre du contrat de crédit-bail, peu important la marque et le fournisseur de ce matériel, et l'absence de preuve de la novation, la cour d'appel a, en l'état de ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

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