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Cass. Com. 30.05.2006 n°0512220 (Jurisprudence JL n°J238694)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 2006 n°0512220, Jus Luminum n°J238694

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0512220
Numéro Jus Luminum J238694
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 30 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-12220

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements X..., dont M. X... était le dirigeant, le tribunal a, par jugement du 18 septembre 2003, prononcé la liquidation judiciaire de ce dirigeant sur le fondement de l'article L.624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en nullité du jugement et a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement, alors, selon le moyen, que le dirigeant n'a pas la possibilité de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil ;

que l'absence, dans l'assignation délivrée au dirigeant, de mention de la nécessité de comparaître personnellement à l'audience en chambre du conseil, caractérise la violation d'une formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité ;

qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 164 du décret du 27 décembre 1985, 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui invoquait la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, a conclu également au fond à titre principal devant la cour d'appel pour contester sa mise en liquidation judiciaire ;

que dès lors, la cour d'appel eût-elle annulé le jugement, la dévolution du litige devait s'opérer pour le tout ;

qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

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