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Cass. Com. 30.05.2006 n°0420773 (Jurisprudence JL n°J234318)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 2006 n°0420773, Jus Luminum n°J234318

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0420773
Numéro Jus Luminum J234318
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 30 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-20773

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 19 août 2004 n° 484), que par ordonnance du 28 septembre 2000, le juge-commissaire a relevé Mme X... de la forclusion et a fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Y... ;

que contestant le montant retenu, Mme X... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal ;

que par jugement du 28 mai 2001, celui-ci s'est déclaré incompétent ;

que Mme X... a relevé appel de ce jugement et demandé à la cour d'appel d'infirmer celui-ci et de fixer sa créance à une certaine somme ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir constaté que, par ordonnance de relevé de forclusion du 28 septembre 2000, le juge-commissaire s'est également prononcé sur le bien-fondé et sur le quantum de sa créance et dit le tribunal incompétent pour connaître du recours formé par elle à l'encontre de cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;

qu'en affirmant que l'appel interjeté le 20 septembre 2001 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant à la fois relevé Mme X... de sa forclusion et admis sa créance au passif, devait être immédiatement formé après le jugement du tribunal du 28 mai 2001, saisi par erreur, la cour d'appel a violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce (article 53 de la loi du 25 janvier 1985) ;

2 / que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;

qu'en affirmant que le jugement du 28 mai 2001 faisait partir un délai impliquant que Mme X... devait immédiatement interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si aucune notification du jugement était ou non intervenue avant l'appel qu'elle avait interjeté le 20 septembre 2001, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, établi par la loi ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme X..., créancier muni de sûreté qui n'avait pas été informé individuellement du redressement judiciaire de son débiteur, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui dans la même décision l'avait relevé de sa forclusion, et avait fixé sa créance à une valeur inférieure à sa créance réelle, tout en constatant que la notification de cette ordonnance contenait l'indication d'une voie de recours erronée, que Mme X... avait suivie en saisissant le tribunal mixte de commerce de Papeete qui s'était déclaré incompétent, avant de saisir la cour d'appel moins de deux mois plus tard, la cour d'appel qui a ainsi privé de toute voie de recours Mme X... contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que l'appel formé par Mme X... le 20 septembre 2001 était dirigé contre le jugement du 28 mai 2001 et non contre l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'affirme pas que le jugement du 28 mai 2001 a fait courir un délai d'appel ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre l'ordonnance du juge-commissaire mais a confirmé le jugement du 28 mai 2001 par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à M. Z..., en qualité de représentant des créanciers de M. Y..., la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

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