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Cass. Com. 30.05.2006 n°0415356 (Jurisprudence JL n°J161600)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 2006 n°0415356, Jus Luminum n°J161600

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0415356
Numéro Jus Luminum J161600
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 30 mai 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-15356

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1110 du Code civil ;

Attendu que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner Mme Y... en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dédit ensuite de sa décision de renoncer à la vente d'un camion-friterie qu'elle lui avait consentie ;

que Mme Y... a demandé reconventionnellement l'annulation de la vente au motif que Mme X... ne bénéficiait pas de l'autorisation administrative d'exploitation de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté ;

Attendu que pour annuler la vente et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que le bail, par lequel le propriétaire du terrain permettait d'implanter et de stationner un camion-friterie, était indissociable de la vente et démontrait formellement que si cette vente avait pour objet un camion-friterie et non un emplacement, c'est bien en considération de l'exercice d'un commerce sédentaire sur la parcelle louée que les parties avaient contracté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties avaient expressément stipulé que ce motif était une condition du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

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