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Cass. Com. 30.05.1995 n°9319557 (Jurisprudence JL n°J135126)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 1995 n°9319557, Jus Luminum n°J135126

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9319557
Numéro Jus Luminum J135126
Président M. NICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 30 mai 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-19557

Inédit titré Président : M. NICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Observatoire, société anonyme, dont le siège est 2, rue de la Bourse à Paris (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1ère chambre civile), au profit de M. le Directeur général des Impôts, Ministère du Budget, 139, rue de Bercy à Paris (12ème), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. YVZ. Prévost, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Observatoire, de Me Goutet, avocat de M. le Directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal de grande instance de Muhlouse, 24 janvier 1992 ) que la société Observatoire (la société), marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier industriel en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à le revendre dans les cinq ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ;

qu'elle a en conséquence fait l'objet d'un redressement ;

que le tribunal a repoussé son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et des pénalités résultant du redressement ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué en écartant son moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure alors, selon le pourvoi, que si aucune événement n'est en soi une force majeure, tout fait non imputable à une personne peut constituer pour celle-ci une force majeure à condition d'être imprévisible et irrésistible ;

qu'il en est ainsi des autorisations et des refus intervenant dans le domaine de la réglementation et de l'urbanisme dont la tardiveté peut être constitutive d'un cas de force majeure, empêchant le contribuable de faire, dans un certain délai, ce à quoi il s'est obligé vis à vis de l'administration fiscale ;

que dés lors en excluant par principe les difficultés d'ordre administratif ou de forme touchant au domaine de l'urbanisme, auxquelles les investisseurs sont susceptibles de se heurter, du champ d'application de la théorie de la force majeure, le tribunal a violé les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement relève que la société faisait valoir que la revente de l'ensemble immobilier ne pouvait se faire en l'état, mais supposait un morcellement, subordonné à une modification du plan d'occupation des sols existant à la date de son acquisition ;

qu'il a pu en déduire, par une motivation concrète, d'un côté que l'impossibilité de revente en l'état ne constituait pas un cas de force majeure et, de l'autre , que les difficultés d'ordre administratif inhérentes à une modification du plan d'occupation des sols ne revêtaient pas pour un professionnel un caractère d'imprévisibilité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Observatoire, envers M. le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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