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Cass. Com. 30.05.1989 n°8717932 (Jurisprudence JL n°J116525)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mai 1989 n°8717932, Jus Luminum n°J116525

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8717932
Numéro Jus Luminum J116525
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 30 mai 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-17932

Publié au bulTTS. n Président :M. Baudoin

Rapporteur :M. Nicot Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Hennuyer .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 2014 du Code civil ;

Attendu que le dirigeant d'une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter, continue d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin ou que la caution n'ait alors résilié son engagement ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Bonche s'est porté caution envers le Crédit lyonnais (la banque) de la société à responsabilité limitée Massard et compagnie (la société Massard) dont il était alors le gérant ;

que l'acte de cautionnement, sur lequel figurait, au-dessus de la signature de M. Bonche, la mention " pour les Etablissements Massard et compagnie, le gérant ", comportait la clause selon laquelle la garantie serait applicable jusqu'à révocation dûment signifiée au créancier ;

qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Massard, la banque a assigné M. Bonche en paiement, en sa qualité de caution, des sommes dues par la société ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que M. Bonche, en signant comme gérant l'acte de cautionnement, avait manifesté son intention de ne s'engager personnellement qu'en raison de cette qualité et, par conséquent, pour la durée de ses fonctions, estimant que la mention stipulée dans le corps de l'acte relative au maintien en vigueur de l'obligation jusqu'à révocation dûment signifiée ne pouvait valoir contre la mention manuscrite révélant l'intention de la caution de ne s'engager que pour la durée de ses fonctions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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