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Cass. Com. 30.03.2005 n°0411125 (Jurisprudence JL n°J211862)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mars 2005 n°0411125, Jus Luminum n°J211862

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0411125
Numéro Jus Luminum J211862
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Audience publique du 30 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-11125

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 8 décembre 2003) et les productions, que la société Cerce a été mise en redressement judiciaire le 18 septembre 1996 et son plan de continuation arrêté le 10 octobre 1997 ;

qu'en 1999, M. X... a démissionné de ses fonctions de directeur technique de la société Cerce et a créé la société Gesd ;

qu'un jugement du 11 octobre 2000 a prononcé la résolution du plan de la société Cerce et la liquidation judiciaire de cette dernière ;

que par jugement du 23 juillet 2003, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société Cerce à la société Gesd en raison de la confusion de leurs patrimoines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gesd, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la confusion des patrimoines de la société Cerce et de la société Gesd et d'avoir prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cerce à la société Gesd, alors, selon le moyen :

1 / qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines après l'arrêt dans cette procédure d'un plan de redressement par voie de continuation ;

qu'en étendant à la société Gesd la liquidation judiciaire de la société Cerce tout en relevant que la société Cerce a bénéficié par jugement du 10 octobre 1997 d'un plan de redressement par apurement du passif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

2 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique ;

qu'en étendant la liquidation judiciaire de la société Cerce, dont elle constate qu'elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 1996, à la société Gesd, dont elle relève qu'elle n'a été créée qu'en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que, loin d'étendre à la société Gesd le redressement judiciaire de la société Cerce, l'arrêt lui a étendu la liquidation judiciaire de cette dernière , procédure nouvelle ouverte après la résolution du plan le 11 octobre 2000, en se fondant sur des faits caractérisant la confusion de leurs patrimoines, constatés après la création de la société Gesd en 1999 et avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cerce ;

que la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs inopérants du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gesd et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP SILVESTRI-Baujet, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

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