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Cass. Com. 30.03.2005 n°0317679 (Jurisprudence JL n°J161341)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mars 2005 n°0317679, Jus Luminum n°J161341

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0317679
Numéro Jus Luminum J161341
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 30 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-17679

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2001, pourvoi n° G 99-10.615) que la société Ardenn' levage, qui avait été chargée par la société Pommier Formétal (société Pommier) du transport de marchandises, a confié cette opération à la société Gefco et lui a donné mandat d'assurer les marchandises transportées ;

que ces marchandises ayant été endommagées au cours du transport, la société Pommier a assigné la société Ardenn'levage en réparation de son préjudice ;

que celle-ci a appelé en garantie la société Gefco et la compagnie Seine et Rhône, assureur de cette société ;

Attendu que la société Ardenn'levage reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Gefco, alors, selon le moyen :

1 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans la gestion ;

que la cour d'appel a constaté que la société Ardenn'levage a apporté la preuve de ce qu'elle avait donné mandat à la société Gefco d'assurer les marchandises transportées pour un montant de 3 500 000 francs et qu'une assurance n'a été souscrite par celle-ci que pour une somme de 1 500 000 francs en sorte qu'est établi que la société Gefco n'a exécuté qu'imparfaitement son mandat ;

que pour débouter la société Ardenn'levage de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Gefco, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par la société Ardenn'levage n'était pas établi, le montant des marchandises assurées étant supérieur au montant des sommes mises à sa charge au profit de la société Pommier, d'un montant total de 801 854,70 francs ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font aucunement ressortir que la société Ardenn' levage ne pouvait pas prétendre obtenir de l'assureur une indemnité égale aux sommes mises à sa charge, et que la faute commise par la société Gefco ne l'aurait pas privée de l'indemnité d'assurances à laquelle elle aurait eu droit si la société Gefco n'avait pas fait une déclaration de valeur inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1992 du Code civil ;

2 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

que la cour d'appel a constaté que la société Ardenn' levage a apporté la preuve de ce qu'elle avait donné mandat à la société Gefco d'assurer les marchandises transportées pour un montant de 3 500 000 francs et qu'une assurance n'a été souscrite par celle-ci que pour une somme de 1 500 000 francs en sorte qu'est établi que la société Gefco n'a exécuté qu'imparfaitement son mandat ;

que, pour débouter la société Ardenn' levage de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Gefco, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par la société Ardenn' levage n'était pas établi, le montant des marchandises assurées étant supérieur au montant des sommes mises à sa charge au profit de la société Pommier, d'un montant total de 801 854,70 francs ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite de ce que les condamnations mises la charge de la société Ardenn' levage étaient d'un montant inférieur à la déclaration de valeur faite par la société Gefco, la faute commise par la société Gefco et par elle constatée, n'était pas de nature à priver la société Ardenn' levage de l'indemnité d'assurances égale au moins à la totalité des sommes mises à sa charge et à laquelle elle aurait eu droit si la société Gefco n'avait fait une déclaration de valeur inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Ardenn' levage a reconnu qu'elle avait donné mandat à la société Gefco de souscrire une assurance couvrant la marchandise transportée à concurrence d'un certain montant pour le compte du propriétaire de cette marchandise, ce dont il résultait que cette assurance ne pouvait profiter qu'à ce dernier ;

qu'ayant relevé que la société Gefco avait souscrit cette assurance pour un montant inférieur à celui requis par la société Ardenn' levage mais supérieur à la condamnation mise à la charge de cette société au profit de la société Pommier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la seconde branche, a retenu que la société Ardenn' levage ne justifiait pas du préjudice résultant du non respect par la société Gefco du mandat qu'elle lui avait donné et a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardenn' levage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardenn' levage et condamne cette société à payer à la société AXA Corporate solutions, venant aux droits de la société Axa Global risks, elle-même venant aux droits de la société Seine et Rhône, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

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