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Cass. Com. 30.03.1993 n°9119620 (Jurisprudence JL n°J148261)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 mars 1993 n°9119620, Jus Luminum n°J148261

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9119620
Numéro Jus Luminum J148261
Président M. Bézard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 30 mars 1993 Cassation

N° de pourvoi : 91-19620

Publié au bulTST. n Président : M. Bézard .

Rapporteur : Mme Pasturel. Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Defrénois et Levis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, il en résulte qu'à l'égard de ces derniers, le délai du recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe ;

qu'il en est ainsi même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notification de sa décision aux mandataires de justice et quelle que soit la qualité en laquelle ceux-ci ont figuré à l'instance ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par le liquidateur de la Société Imprimerie ZZU. Hasebroucq, mise en liquidation judiciaire, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant accueilli la revendication de la société Sécurity Pacific Crédit Bail, l'arrêt énonce que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 n'exclut pas la notification au mandataire de justice lorsqu'il n'est pas demandeur et que, la notification au représentant des créanciers, prescrite en l'espèce par l'ordonnance, n'ayant pas eu lieu, le délai édicté par ce texte n'a pas couru ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence dans l'ordonnance litigieuse de la disposition précitée ne pouvait, à l'égard des mandataires de justice, avoir pour effet de modifier le point de départ du délai de recours, qui était constitué par le dépôt de la décision au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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