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Cass. Com. 30.01.2007 n°0611215 (Jurisprudence JL n°J200478)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 2007 n°0611215, Jus Luminum n°J200478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0611215
Numéro Jus Luminum J200478
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 30 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-11215

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2005, statuant sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2003, pourvoi n° H 00-22.845), que la Société des téléphériques de la Grande Motte (la STGM) a vendu à M. X... les matériaux provenant du creusement du tunnel du funiculaire de Tignes pour un certain prix par m3 ;

que la STGM a demandé à M. X..., le 31 juillet 1991, l'évacuation totale du stock entre fin août et fin septembre puis, le 13 septembre 1991, de cesser l'évacuation pour le 16, lui précisant qu'elle allait faire intervenir d'autres entreprises ;

qu'ayant estimé abusive la rupture du contrat, M. X... a assigné la STGM ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la STGM la somme de 132 875 euros TTC, avec intérêts légaux capitalisés depuis le 2 mars 2005, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des rapports d'expertise soumis à leur examen ;

qu'il ressort des mentions de l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. Y... que, le 17 septembre 1991, le tunnelier se trouvait à la position de 3 243 mètres ;

qu'en affirmant néanmoins, pour évaluer le volume des agrégats prélevés par M. X..., qu'il était établi selon l'annexe 2 de l'expertise qu'à cette date, le tunnelier était parvenu à la position de 3 283 mètres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en se bornant à calculer le volume d'agrégats extrait à la date de la rupture du contrat et celui prélevé par d'autres entreprises,pour en déduire que M. X... était redevable de la différence, soit 24 497 m3, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que l'expert judiciaire avait établi avec précision, au moyen des pièces qui lui avaient été soumises, qu'il avait uniquement prélevé 9 543 m3 d'agrégats, de sorte qu'il n'était redevable que du prix correspondant à ce volume, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ;

que la cour d'appel a estimé que M. X... était débiteur du prix des agrégats extraits à la date de rupture du contrat, soit 53 301 m3, de laquelle il convenait de déduire des "prélèvements autorisés" à hauteur de 5 529 m3, 21 300 m3 "enlevés par d'autres entreprises" et 5 000 m3 "laissés sur place et utilisés fin 1991 selon attestation du directeur par le service des pistes donc gratuitement", ce dont il résulte un volume de 21 472 m3 ;

qu'en affirmant par ailleurs que M. X... était débiteur du prix de 24 497 m3 d'agrégats, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le grief formulé dans la première branche tend en réalité à la rectification d'une erreur matérielle ;

que celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant comme elle a fait, après avoir indiqué le mode de calcul qu'elle retenait, le volume d'agrégats extrait dont M. X... était débiteur, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la deuxième branche ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu comme volume d'agrégats laissés sur place le chiffre de 5000 m3 mais seulement celui de 1 975 m3, ainsi que cela résulte de sa décision ;

qu'elle n'a pas ainsi commis l'erreur matérielle alléguée par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement rejeté sa demande tendant à voir condamner la STGM à lui payer la somme de 317 136,36 euros à titre de dommages-intérêts, en la condamnant à lui payer la seule somme de 159 871 euros en principal, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui à la suite de l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

que pour fixer l'étendue du préjudice de M. X..., la cour d'appel a évalué le volume des agrégats dont il a été privé, en faisant la différence entre le volume d'agrégats qu'il devait prélever et celui qu'il a effectivement prélevé ;

que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a considéré que M. X... avait prélevé un volume de 24 497 m3 d'agrégats, devra par conséquent entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice de M. X... en fonction du volume d'agrégats dont il a été privé, et ce par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant, pour évaluer les charges devant être déduites du bénéfice brut, "qu'ont été dépensés 587 672 francs pour 24 497 m3 enlevés ainsi que dit ci-dessus", afin d'en déduire que "pour 24 325 m3 perdus, les frais variables auraient été de 583 543 francs", bien qu'à aucun moment, elle n'ait "dit ci-dessus" que 587 672 francs auraient été dépensés pour 24 497 m3 enlevés, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur quels éléments elle s'est fondée pour évaluer ainsi les frais, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que M. X... soutenait que le contrat ne lui imposait aucun délai pour l'enlèvement des agrégats, mais que la STGM l'avait contraint à enlever le stock d'agrégats dans un délai particulièrement bref, ce qui l'avait contraint à exposer des frais de transport supplémentaires, en ayant recours à des tiers, qu'il n'aurait pas dû exposer ;

qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de frais de transport des matériaux, dès lors que le contrat lui imposait de gérer directement les stocks sur le terrain, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que ces frais supplémentaires lui avaient été imposés par la STGM bien qu'il n'y ait pas été tenu par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin d'encourir le grief formulé dans les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a retenu, pour fixer le montant des charges devant être déduit, le chiffre fixé par le rapport d'expertise, lui-même retenu à partir de celui fourni par M. X..., puis a considéré , pour écarter les frais de transport des matériaux, que M. X... avait l'obligation de gérer directement les stocks sur le terrain, d'où il résulte que ce dernier n'a pas démontré le préjudice qu'avait pu entraîner la demande de la STGM ;

Attendu, en second lieu, que le rejet du premier moyen rend la demande formulée dans la première branche sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la STGM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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