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Cass. Com. 30.01.2007 n°0520315 (Jurisprudence JL n°J100906)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 2007 n°0520315, Jus Luminum n°J100906

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0520315
Numéro Jus Luminum J100906
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 30 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-20315

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par MmeQQQ. tal Y..., épouse Z... ;

Donne acte aux héritiers de Marie-Dominique Y..., épouse A..., de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par cette dernière ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2005), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.104), que les consorts X... ayant contesté trois ordonnances de taxe rendues les 20 février 1981, 26 avril 1988 et 17 mai 1988 par le président d'un tribunal de grande instance sur requête de l'administrateur judiciaire des successions de Paul F... et de son épouse Marie B..., le premier président a déclaré irrecevables les recours exercés "pour ordre" au nom de MmeQQQ. tal Y..., épouse Z..., recevables mais mal fondés les recours exercés par M. X... ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les demandeurs reproSRV. t à l'ordonnance d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les trois ordonnances déférées ayant fixé les honoraires de M. C..., alors, selon le moyen, que les ordonnances de taxe des rémunérations des administrateurs judiciaires, qui selon l'article 104 du décret du 27 décembre 1985, constituent des décisions contentieuses qui doivent être notifiées aux intéressés non appelés à la cause, selon l'article 478 du nouveau code de procédure civile, et sont non avenues si elles n'ont pas été notifiées dans les six mois ;

qu'en décidant le contraire, l'ordonnance a violé les textes précités et les articles 713 et 714 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances de taxe rendues, sur demande de l'administrateur judiciaire, en application de l'article 104 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dont la nature est gracieuse, ce dont il résulte que l'absence de notification aux débiteurs de la taxe a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à leur encontre, le premier président a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen de chacun des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours formé contre les ordonnances de taxe d'un montant de 388 811,03 francs et 676 115,11 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 disposant que la rémunération des administrateurs judiciaires, à raison des mandats qui leur sont confiés en matière civile, est fixée sur la justification de l'exécution de leur mission sans référence à un quelconque tarif, ladite rémunération ne peut être fixée qu'au temps passé ;

qu'ainsi, en homologuant une rémunération fixée au pourcentage des loyers encaissés, l'ordonnance a violé le texte précité ;

2 / qu'en considérant qu'étaient justifiées deux taxations d'honoraires de mars et avril 1988 qui pour partie rémunéraient toutes deux la même prestation, à savoir la gestion d'immeubles, l'ordonnance a violé l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge taxateur ;

qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z... à payer à M. C... la somme globale de 2 500 euros ;

rejette les demandes de Mmes D..., E..., des héritiers de Marie-Dominique A..., ainsi que celle de M. C... dirigée à leur encontre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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