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Cass. Com. 30.01.2007 n°0516430 (Jurisprudence JL n°J238006)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 2007 n°0516430, Jus Luminum n°J238006

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 30 janvier 2007
Numéro 0516430
Numéro Jus Luminum J238006
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 30 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-16430

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 13 avril 2005), qu'à la suite de la défaillance des époux X..., crédit preneurs du navire "Sarah Band",la société centrale de crédit maritime mutuel, gestionnaire du crédit bail (le crédit maritime) qui avait notamment mandaté la société desUZV.tiers navals de Calvi (lesUZV.tiers navals) pour immobiliser le navire, a, avec la société Crédit coopératif Ccoopamat, crédit bailleur, (le crédit coopératif) donné mandat à la société Sun yachts de le vendre ;

qu'ultérieurement, lesUZV.tiers navals ont assigné le crédit coopératif et le crédit maritime en paiement de diverses sommes au titre de frais de réparation du navire, de son transport de Port Fréjus à San Ambroggio et de gardiennage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que lesUZV.tiers navals reproYUU.t à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur demande en paiement des factures de réparation du navire émises le 25 août 2000 pour un montant de 21 081,99 euros alors, selon le moyen qu'en décidant que caractérisait une réception tacite des travaux de réfection du navire en contrepartie de l'émission, pour payer les travaux, de chèques sans provision, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait commandé les travaux, a repris le navire contre la remise de trois chèques sans élever de contestation sur la nature, la qualité et l'étendue des prestations réalisées, la cour d'appel, en a souverainement déduit qu'il avait ainsi manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir le navire à la date du 11 septembre 2000, peu important que les chèques se soient avérés sans provision ;

qu'ainsi l'arrêt, en retenant que l'assignation du 3 et 4 avril 2002 était entachée de prescription comme tardive, est justifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que lesUZV.tiers navals reproYUU.t encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des frais de transport du navire en dénaturant une télécopie ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que lesUZV.tiers navals reproYUU.t enfin à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de frais de gardiennage du navire ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société lesUZV.tiers navals de Calvi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société lesUZV.tiers navals de Calvi et la condamne à payer aux sociétés Crédit coopératif Coopamat et Centrale de crédit maritime mutuel la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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