» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 30.01.2001 n°9823376 (Jurisprudence JL n°J207426)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 2001 n°9823376, Jus Luminum n°J207426

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9823376
Numéro Jus Luminum J207426
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 21 juin 2002

Audience publique du 30 janvier 2001 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 98-23376

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit titré Président : M. DUMAS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001 présentée par Mme Angèle X..., ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ing Bank NV Paris, société de droit néerlandais, dont le siège de la succursale française est 21, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambren, 2e section), au profit de la société Mantel Holland Beheer BV, société de droit néerlandais, dont le siège est Middenweg 12, 1619 Blandijk (Pays-Bas), défenderesse à la cassation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ing Bank NV Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mantel Holland Beheer BV, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit néerlandais Mantel Holland Beheer a remis à la société ING Bank NV dont la succursale à Paris avait consenti des prêts à la société Sanrival, filiale de la société Mantel Holland Beheer, une "lettre de confort" le 10 mars 1993 ainsi qu'un "subordination agreement" le 23 juin 1995 en s'engageant à certaines obligations de soutien financier de sa filiale ;

qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

qu'estimant que ces obligations n'avaient pas été exécutées et la société Sanrival ayant été mise en redressement judiciaire, la société ING Bank NV, par l'intermédiaire de sa succursale parisienne, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Mantel Holland Beheer en dommages et intérêts ;

(.) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;

que celle-ci a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ;

qu'aux termes de l'article 811-13 du même code : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV " ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Considérant que la requête de Mme Xa été présentée par Me Pierre Y;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 septembre 2001, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de Mme X..., Me Ys'est abstenu de procéder à cette régularisation ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

que, dès lors, la requête introduite au nom de Mme Xn'est pas recevable ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

DECIDE :

Condamne la société Mantel Holland Beheer BV aux dépens ;

Article 1er : La requête de Mme Xest rejetée.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions