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Cass. Com. 30.01.1990 n°8816930 (Jurisprudence JL n°J51742)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 1990 n°8816930, Jus Luminum n°J51742

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8816930
Numéro Jus Luminum J51742
Président M. DEFONTAINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 30 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-16930

Inédit titré Président : M. DEFONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Hervé du GARDIN, demeurant ... Gilliard, Caluire (Rhône), 2°/ Monsieur Gilles du GARDIN, demeurant ... Blandan, Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, 16, boulevard des Italiens, Paris (9ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Boullez, avocat des consorts du Gardin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 1988), MM. Hervé et Gilles du Gardin se sont portés cautions solidaires de la société d'exploitation des Etablissements Eliette (société Eliette) à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) ;

qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Eliette, la banque a assigné les cautions en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. du Gardin reproPWW. t à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en nullité du cautionnement litigieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ils avaient fondé leur action en nullité du cautionnement sur le dol émanant de la banque laquelle leur avait présenté un bilan inexact et dissimulé la situation de la société cautionnée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en refusant d'annuler le cautionnement aux motifs qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une erreur sur la solvabilité du débiteur ayant vicié leur consentement, a modifié les termes du litige, les demandes fondées sur l'erreur et le dol ayant un fondement juridique et des conditions d'application différentes ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors que, d'autre part, ils avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que l'expertise s'avérait nécessaire, en raison du refus renouvelé de la BNP de produire les documents nécessaires, ce qui excluait la notion de carence ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des consorts du Gardin, a violé, par fausse application, l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que MM. du Gardin ne produisaient "pas le moindre" élément de preuve établissant que la banque aurait été à l'origine de manoeuvres dolosives les ayant déterminés à se porter cautions de la société Eliette, et ayant précisé que l'irrégularité des écritures concernant les mobilisations de créances à l'étranger n'était pas davantage établie, constatations dont elle a pu déduire la carence des cautions dans l'administration de la preuve, c'est en répondant aux conclusions invoquées et conformément aux règles de droit applicables au dol que la cour d'appel a décidé que les cautionnements n'étaient pas nuls ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. du Gardin font en outre grief à l'arrêt d'avoir estimé que le cautionnement donné par M. Hervé du Gardin n'avait pas été révoqué par eux, alors, selon le pourvoi, que, si la volonté de mettre fin au cautionnement doit être clairement manifestée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit établie par écrit, l'envoi d'une lettre recommandée n'étant qu'une formalité prévue comme moyen de preuve ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que seule la lettre recommandée pouvait constituer une "révocation" du cautionnement, a violé l'article 2034 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de cautionnement prévoyait expressément qu'il cesserait de recevoir effet à la réception par la banque d'une révocation par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'aucune autre modalité n'avait été envisagée, c'est à bon droit que la cour d'appel, appliquant la loi du contrat, a estimé que seule une pareille lettre aurait constitué une révocation opposable à la banque ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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