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Cass. Com. 30.01.1990 n°8816376 (Jurisprudence JL n°J52301)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 1990 n°8816376, Jus Luminum n°J52301

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 30 janvier 1990
Numéro 8816376
Numéro Jus Luminum J52301
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 30 janvier 1990

N° de pourvoi : 88-16376

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), 23, rue Drouot, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit : 1°/ des transports SCHER DEMONCHY, dont le siège social est à Vailly-sur-Aisne (Aisne), prise en la personne de Madame Christiane SCHER, demeurant ... société de droit italien BELOIT ITALIA SPA, dont le siège social est à Pinerolo-Turin (Italie), Via Martiri Dek XXI, 3°/ des établissements TAILLEUR, dont le siège social est à Paris (18e), 55, rue des Fillettes, en liquidation de biens, pris en la personne de M. GOURDAIN, syndic, demeurant ... boulevard Saint-Germain, 4°/ de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, dont le siège social est à Paris (9e), 5, rue de Londres, 5°/ de la Société générale de transit consignation magasinage et affrêtement SOGETRA, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), 26, rue du Gouvernement, 6°/ de la Société générale de surveillance (SFS), société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 16, rue du Louvre, 7°/ de la société TRANSCAP, dont le siège social est à Paris (16e), 7, place d'Iéna, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des transports Scher Demonchy, de Me Cossa, avocat de la société de droit italien Beloit Italia SPA, de Me Barbey, avocat des établissements Tailleur, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP SVW.et Didier Le Prado, avocat de la Société général de transit consignation magasinage et affrêtement SOGETRA et de la Société générale de surveillance (SFS), de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Transcap, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

JEEJ Sur le moyen unique : Vu l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie Groupe Drouot demande la cassation de l'arrêt attaqué, statuant sur sa requête en interprétation, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la même cour d'appel soumis à l'interprétation et faisant l'objet du pourvoi n° 87-17.179 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 10 octobre 1989 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur pourvoi de la compagnie Le Groupe Drouot et de Mme Scher Demonchy ;

que le présent pourvoi, qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, est donc devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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