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Cass. Com. 30.01.1990 n°8815429 (Jurisprudence JL n°J35274)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 30 janvier 1990 n°8815429, Jus Luminum n°J35274

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8815429
Numéro Jus Luminum J35274
Président M. Defontaine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 30 janvier 1990 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 88-15429

Publié au bulXU. n Président :M. Defontaine

Rapporteur :M. Patin Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Guinard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens, le 7 juin 1978, de M. Charnal, le juge-commisaire a autorisé, par ordonnance du 21 mai 1984, le syndic à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un certain nombre de parts sociales de la société civile immobilière Bellevue de Forbach (la SCI), appartenant à M. Charnal ;

que le gérant de la SCI a notifié au syndic que celle-ci entendait, conformément à ses statuts, se porter acquéreur de ces parts ;

qu'aucun accord amiable n'ayant pu intervenir sur le prix de cession, le juge des référés, par ordonnance du 23 avril 1985, prise en application de l'article 1843-4 du Code civil, a désigné un expert ;

que ce dernier a déposé un rapport estimant à un certain montant le prix de cession des parts, compte tenu des frais de mutation ;

que, par ordonnance du 9 octobre 1985, le juge-commissaire a autorisé le syndic à vendre de gré à gré à la SCI les parts de M. Charnal pour un certain prix, fixé sur les bases déterminées par l'expert ;

que M. Charnal a formé opposition en faisant valoir que le prix était d'un montant insuffisant et qu'il était en possession d'une offre d'achat plus avantageuse ;

que, par jugement du 1er avril 1986, le tribunal a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a organisé une nouvelle mesure d'information ;

que le premier président de la cour d'appel a constaté que le jugement du tribunal pouvait être frappé d'appel par la SCI ;

que la cour d'appel, réformant le jugement déféré, a décidé que la détermination faite par l'expert judiciaire de la valeur des parts sociales de M. Charnal était définitive et s'imposait aux parties, et a débouté M. Charnal de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 1985 ;. Sur le premier moyen : Vu les articles 8 et 103.3° de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 125, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge-commissaire est investi d'un pouvoir de surveillance, sous l'autorité du tribunal, des opérations et de la gestion du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ;

qu'il s'ensuit que les décisions prises par ce magistrat en vertu de ce texte entrent dans les limites de ses attributions et que, dès lors, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, sauf lorsqu'il statue en matière de revendication ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu qu'en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement ayant statué sur l'opposition formée par M. Charnal contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic de sa liquidation des biens à vendre de gré à gré les parts que M. Charnal détenait dans la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société civile immobilière Bellevue, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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