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Cass. Com. 29.10.2002 n°0019715 (Jurisprudence JL n°J87746)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 octobre 2002 n°0019715, Jus Luminum n°J87746

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0019715
Numéro Jus Luminum J87746
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 29 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-19715

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 2000) qu'importatrice de vêtements fabriqués en Allemagne, la société Hugo Boss France (société Hugo Boss) en a confié le transport à la société Mory et que par suite de différents nés entre les parties sur les transports de la saison Automne-hiver 1995, la société Mory a assigné la société Hugo Boss en paiement de fret, tandis que de son côté la société Hugo Boss a assigné la société Mory en indemnisation pour perte en cours de transport ;

que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mory et accueilli celle de la société Hugo Boss ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches, réunis :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Mory reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à indemniser la société Hugo Boss, en réparation de la perte de marchandise confiée, alors, selon le moyen, que les courriers envoyés par le transporteur se bornaient à demander l'envoi de notes de débit, permettant de chiffrer les pertes invoquées par le client, et ne marquaient dont aucun engagement inconditionnel ni chiffré du transporteur de réparer le dommage ;

qu'en en déduisant néanmoins une interruption de la courte prescription de l'action pour perte de la chose transportée, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des courriers transmis par la société Mory, que cette dernière, en écrivant à sa cocontractante que la marchandise avait été perdue en cours de transport, avait ainsi reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui en a déduit que la prescription avait été interrompue sur le fondement de l'article 2248 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mory aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mory à payer à la société Hugo Boss la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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