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Cass. Com. 29.06.1993 n°9215492 (Jurisprudence JL n°J125923)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 juin 1993 n°9215492, Jus Luminum n°J125923

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9215492
Numéro Jus Luminum J125923
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 29 juin 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 92-15492

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 26 mai 1992 par la société à responsabilité limitée "société d'exploitation des établissements Carrelages Basset", dont le siège social est à Salernes (Var), route de Draguignan, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société Carrelages Basset à Saint-Tropez (Var), qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire, contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, doit être signé du demandeur ;

qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contenant un moyen de cassation est signée de l'avocat et non du représentant légal de la personne morale auteur du pourvoi ;

qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, 2e phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Carrelages Basset aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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