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Cass. Com. 29.05.2001 n°9819364 (Jurisprudence JL n°J231563)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 mai 2001 n°9819364, Jus Luminum n°J231563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9819364
Numéro Jus Luminum J231563
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 29 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-19364

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. VYS. Floch, demeurant ... Mans, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Nicole Elleouet, domiciliée 9, rue Neptune, 29200 Brest, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ghama immobilier, 2 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, domicilié Palais de Justice, rue de Denver, 29200 Brest, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Floch, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Floch, qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de diriger ou gérer une entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de dix ans prononcée par un jugement du 17 mai 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 1998) d'avoir rejeté sa requête tendant à être relevé de cette interdiction, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, que lorsque est prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif ;

qu'en l'espèce, il faisait valoir que le passif avait été ramené de 1 025 961,19 francs à 406 564,92 francs grâce à son activité ;

qu'il avait participé à cette résorption à hauteur de 88 946,03 francs ayant obtenu que son oncle et sa tante, M. et Mme Maurice Floch, qui avaient exécuté leurs engagements de caution en payant la somme de 449 940,64 francs renoncent au bénéfice de la subrogation dans les droits de la banque désintéressée ;

qu'en relevant que la diminution du passif était due au règlement des cautions et à leur renonciation à la subrogation, qu'il avait participé personnellement à hauteur de la somme de 88 946,03 francs à la réduction du passif, la cour d'appel qui se contente d'une comparaison entre la somme qu'il a payée et celle caractérisant l'insuffisance d'actif pour déduire que cette comparaison démontre qu'il n'a participé que très modestement au paiement du passif sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir obtenu de ses oncle et tante qu'ils renoncent au bénéfice de la subrogation, ce qui avait eu pour effet la diminution du passif, ne devait pas être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'il faisait valoir que le reliquat de passif subsistant comprenait pour l'essentiel des créances fiscales ou sociales directement issues de la procédure collective, sans lien avec la gestion antérieure, et qu'il avait obtenu des créanciers, produisant les attestations, qu'ils abandonnent en tout ou partie leurs créances ;

qu'ayant constaté l'accord de certains créanciers comme France Telecom, les entreprises Comareg, Bureaucean Diffusion, ou encore Initia Immobilier de renoncer en tout ou partie à leurs créances, la cour d'appel qui se contente d'une simple comparaison entre les sommes qu'il a payées et celle caractérisant l'insuffisance d'actif de la société Ghama Immobilier pour en déduire que cette comparaison démontre qu'il n'a participé que très modestement au paiement du passif de la société, qu'en se bornant à faire état de la bienveillance des créanciers à son égard et de ses aptitudes à exercer des fonctions de cadre il use de moyens qui, en tout état de cause, sont inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la renonciation de ces créanciers à leurs droits ayant abouti à une diminution du passif n'était pas le résultat de ses efforts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que la réduction de l'insuffisance d'actif de la société Ghama immobilier, de la somme de 1 025 961,19 francs à celle de 406 564,92 francs, était due au règlement des cautions, à leur renonciation à la subrogation et à l'accord de certains créanciers de renoncer, en tout ou partie à leurs créances et que M. Floch, qui n'avait personnellement participé au paiement de ce passif qu'à concurrence de la somme de 88 946,03 francs et ne justifiait pas pouvoir participer de manière plus importante au paiement de ce passif, ne rapportait pas la preuve d'une contribution suffisante au paiement de ce passif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-10, alinéa 4, du Code de commerce et a justifié légalement sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Floch aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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