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Cass. Com. 29.05.2001 n°9819263 (Jurisprudence JL n°J183191)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 mai 2001 n°9819263, Jus Luminum n°J183191

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9819263
Numéro Jus Luminum J183191
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 29 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-19263

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Pouytes, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de M. Richard Vilanou, demeurant ... Saint-Louis de la Réunion, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Pouytes, de Me Vuitton, avocat de M. Vilanou, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1998), que M. Pouytes ayant été mis en redressement judiciaire suivant le régime simplifié le 11 octobre 1989, le tribunal, statuant sur la requête de M. Vilanou, administrateur judiciaire, a, par un jugement du 25 juillet 1990, ordonné l'application du régime général et dessaisi M. Pouytes de l'administration de son patrimoine pour le confier à M. Vilanou ;

que la liquidation judiciaire de M. Pouytes a été prononcée le 1er juillet 1991 ;

que, sur la requête du débiteur, M. Caumil a été désigné le 25 octobre 1994 en qualité de mandataire ad hoc pour agir, en lieu et place du liquidateur, pour le compte des créanciers de la procédure collective en responsabilité civile pour faute de gestion contre l'administrateur judiciaire ;

que le mandataire ad hoc a fait citer ce dernier en réparation du dommage causé par sa faute en relation avec la constitution d'un passif né de la procédure collective s'élevant à 2 148 154,67 francs ;

que M. Pouytes, redevenu in bonis par suite du jugement de clôture pour extinction du passif du 28 avril 1998, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt prononcé le 8 juin 1998 qui a rejeté la demande du mandataire ad hoc ;

Attendu que M. Pouytes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par M. Caumil, pour le compte des créanciers antérieurs de la procédure, à l'encontre de M. Vilanou dans l'exercice de sa mission d'administrateur postérieurement au 25 avril 1990, date de son dessaisissement, alors, selon le moyen : 1 / que l'inaction de l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation peut faire perdre uneTYQ. ce à l'entreprise de voir son sort fixé plus tôt soit en prenant des mesures en vue de son redressement, soit en procédant rapidement à la liquidation, limitant par-là même le montant du passif de l'article 40 ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'inaction de l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation qui n'avait effectué aucune diligence sérieuse en vue de parvenir à la solution de la procédure ;

qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si cette attitude de l'administrateur n avait pas fait perdre uneTYQ. ce à l'entreprise de voir son sort fixé plus tôt et par conséquent de limiter le montant du passif de l'article 40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que lorsque l'administrateur judiciaire est seul responsable de la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation, il ne peut en aucun cas se voir exonéré de la responsabilité qu'il encourt dans l'exercice de sa mission lorsqu'il a été négligent et a laissé se constituer un passif de l'article 40 très important, pour des raisons tirées du comportement du débiteur dessaisi ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur n'avait accompli aucune diligence sérieuse en vue de parvenir à la solution de la procédure, a caractérisé la négligence de l'administrateur dans l'exercice de sa mission postérieurement au dessaisissement de M. Pouytes ;

qu'en exonérant néanmoins l'administrateur judiciaire de toute responsabilité pour des raisons tirées du comportement de M. Pouytes antérieurement à son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la faute de la victime n'est totalement exonératrice de la responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure et qu'à défaut, elle doit conduire à un partage de responsabilité entre la victime et celui dont la responsabilité est mise en cause ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé les fautes de négligence commises par M. Vilanou dans l'exercice de sa mission ;

qu'en refusant néanmoins de mettre en cause la responsabilité de l'administrateur ne serait-ce que pour une part du préjudice, au motif que M. Pouytes avait lui-même commis une faute en refusant de coopérer avec l'administrateur cependant qu'une telle faute ne présentait en aucun cas les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que tout motif dubitatif équivaut à une absence de motif ;

que pour écarter la responsabilité de M. Vilanou, la cour d'appel a jugé que l'administrateur qui s'était vu refuser l'assistance d'un sachant avait "peut-être manqué de moyens d'investigations" cependant qu'une telle assistance lui eût "peut-être permis de parvenir à une analyse de la situation" ;

qu'en fondant sa décision sur ce motif dubitatif la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la constitution d'un important passif de l'article 40 est de nature à nuire aux créanciers antérieurs dès lors qu'il a vocation à compromettre leurTYQ. ce d'être payés ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice invoqué par le mandataire ad hoc, qui correspondait au passif de l'article 40 né au cours de la période d'observation, n'était pas établi parce que ce passif paraissait éteint au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

que sans rechercher si, comme les conclusions de M. Caumil l'invoquaient, la seule création d'un passif de l'article 40 n'était pas de nature à causer un préjudice aux créanciers antérieurs au stade de la liquidation, peu important que ce passif ait été ou non payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

6 / que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se reférer aux motifs d'une décision antérieure rendue dans une autre procédure ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice invoqué par le mandataire ad hoc n'était pas établi dès lors que le tribunal de grande instance avait relevé dans son jugement du 19 décembre 1990 "l'extinction de dernière minute de ce passif" ;

qu'en se référant ainsi à un motif du jugement (du Tribunal de grande instance de FOIX du 19 décembre 1990) qui a prononcé la liquidation de l'entreprise et était donc indépendant de la procédure relative à la mise en cause de la responsabilité de M. Vilanou dans l'exercice de sa mission d'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, que l'absence d'éléments d'analyse, imputables au seul débiteur, avait été à l'origine de l'impossibilité d'établir un projet de plan de cession, l'arrêt constate que l'administrateur n'est pas responsable de la situation apparue au terme de la période d'observation, qui a conduit le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire en l'absence de toute autre perspective ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que le préjudice invoqué était la constitution du passif né de la procédure collective et énoncé que le défaut de paiement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure n'était pas en soi seul constitutif d'une faute, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'était pas démontré que le comportement de l'administrateur judiciaire ait été générateur d'un préjudice ;

D'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pouytes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pouytes à payer à M. Vilanou la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Le condamne à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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