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Cass. Com. 29.05.2001 n°9718580 (Jurisprudence JL n°J225430)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 29 mai 2001 n°9718580, Jus Luminum n°J225430

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9718580
Numéro Jus Luminum J225430
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 29 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 97-18580

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phot'express, dont le siège social est 29, rue de l' Etape, 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Sud conseil services, société à responsabilité limitée dont le siège social est 2000, avenue Villeneuve d' Angoulême, 34070 Montpellier, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Phot'express, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 12 juin 1997), que, suivant accord du 22 juillet 1991, la société Phot'express a chargé la société Sud conseil services (société SCS) de la mise en service d'un système informatique de gestion des stocks et de tenue de comptabilité ainsi que de la fourniture du matériel nécessaire ;

que la société Phot'express a versé un acompte de 50 000 francs ;

que le matériel a été livré le 21 août 1991 et qu'une facture de 191 527,14 francs a été établie sur laquelle la société Phot'express a réglé un second acompte de 100 000 francs ;

que des difficultés de mise en service du matériel sont survenues et que des adaptations ont été proposées les 28 octobre 1991, 16 mars 1992 et 10 juin 1992 ;

qu'après la livraison des derniers matériels à cette date, les dysfonctionnements ont persisté ;

que, par lettre du 29 juin 1992, la société Phot'express a demandé la résolution des contrats, la reprise des matériels ainsi que la restitution des acomptes versés, et s'est opposée à toute intervention ;

Attendu que la société Phot'express reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution des contrats également à ses torts et d'avoir décidé que la société SCS devait conserver la somme de 100 000 francs déjà encaissée à titre d'indemnisation et devrait restituer celle de 50 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté elle-même l'inexécution prolongée et persistante de ses obligations par la société SCS et la participation active de la société Phot'express aux tentatives de mise au point du matériel pendant près d'un an de septembre 1991 à juin 1992 ;

qu'en considérant néanmoins la rupture des relations contractuelles par la société Phot'express comme brutale et, partant, fautive à son endroit, la cour d'appel, qui a retenu des considérations inopérantes pour procéder à un partage de responsabilités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / que la résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ;

que l'attribution de dommages-intérêts en cas de résolution aux torts réciproques des parties devra se faire en fonction des manquements respectifs, de la part de responsabilité incombant à chacune d'elles et de l'importance du préjudice respectivement subi de ce fait ;

qu'en l'espèce, la société Phot'express invoquait un préjudice lié à un trouble de jouissance important avec la société Continent, ainsi qu'avoir exposé des frais considérables en perte de temps et communications téléphoniques; qu'elle demandait l'octroi d'une somme de 200 000 francs en réparation de ce préjudice ;

qu'en réparant le seul préjudice qu'aurait subi la société SCS en permettant à celle-ci de conserver une somme de 100 000 francs sans rien octroyer à la société Phot'express et sans prêter l'attention qui s'imposait aux conclusions de cette dernière relatives à son préjudice, tout en constatant le défaut persistant de fonctionnement de l'installation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé des fautes commises par les deux parties dans l'exécution du contrat, a prononcé sa résolution aux torts réciproques et a évalué le préjudice résultant de ces fautes ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phot'express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phot'express ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

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