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Cass. Com. 29.04.2003 n°0015186 (Jurisprudence JL n°J238926)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 avril 2003 n°0015186, Jus Luminum n°J238926

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0015186
Numéro Jus Luminum J238926
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 29 avril 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-15186

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le CEPME (la banque) a assigné le 18 décembre 1995 M. et Mme X... à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 422 588,55 francs au titre de deux actes de prêt sous seing privé des 23 octobre et 27 novembre 1991 ;

que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 29 février 1996, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective et a mis en cause le représentant des créanciers ;

que, devant la cour d'appel, elle a produit une copie de la déclaration, établie sur papier à l'entête du CEPME, Direction du contentieux, signée par le chef de service, M. Y..., ainsi que le pouvoir spécial donné par le président du directoire à M. Y... "à l'effet, notamment, d'exercer toute action en justice au nom et pour le compte du CEPME" ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation introductive d'instance indiquait que le CEPME était créancier envers les époux X... à concurrence d'une certaine somme dont il leur était demandé paiement, ce dont il résultait que la banque souhaitait voir trancher le sort de l'ensemble de ses créances envers les deux époux, quels que soient les contrats de prêt mentionnés dans l'assignation ;

qu'en retenant que le tribunal n'avait pas été saisi d'une demande en paiement des sommes dues par Mme X... au titre du prêt notarié du 14 novembre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / en toute hypothèse, que les conclusions rectificatives déposées par la banque devant le tribunal le 10 juin 1996 indiquaient que les créances impayées étaient nées "tant par acte authentique que par acte sous seing privé", ce dont il résultait que le tribunal était bien saisi de la dette des époux X... au titre du prêt notarié du 14 novembre 1986 ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la demande contre Mme X... en paiement des causes du prêt notarié du 14 novembre 1986 tendait aux mêmes fins que la demande, formulée par l'acte introductif d'instance, en paiement des sommes dont le CEPME était créancier en sa qualité de prêteur envers les époux X... ;

qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / en toute hypothèse, que la demande en paiement des causes du prêt notarié du 14 novembre 1986 était comprise, à tout le moins virtuellement, dans la demande formulée par l'acte introductif d'instance, laquelle tendait au paiement des sommes dont le CEPME était créancier en sa qualité de prêteur envers les époux X... ;

qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions rectificatives du 10 juin 1996 n'indiquaient pas ce que prétend la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la lecture de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de la banque en première instance démontrait que celle-ci avait sollicité la condamnation de Mme X..., solidairement avec son époux, à lui payer les causes des deux contrats de prêt des 23 octobre 1990 et 27 novembre 1991, dont il n'était pas contesté qu'elle ne les avait pas signés, sans viser à aucun moment l'acte authentique de prêt du 14 novembre 1986 ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la prétention de la banque sollicitant en appel la condamnation de Mme X..., seule, à lui payer les causes d'un troisième contrat, constaté par acte notarié du 14 novembre 1996, ne tendait pas aux mêmes fins que les prétentions originaires, l'arrêt en a déduit exactement qu'elle constituait une demande nouvelle qui était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à voir fixer sa créance au passif de M. X..., l'arrêt retient que s'il est désormais établi et non contesté que la déclaration de créance opérée par lettre du 19 mars 1996 revêtait une signature, il n'en demeure pas moins qu'il incombe au créancier d'établir que la signature portée sur la déclaration est bien celle de M. Y..., titulaire de la délégation de pouvoirs en date du 5 février 1996 et que cette démonstration n'est pas faite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au débiteur qui contestait cette signature, d'établir qu'elle n'était pas celle de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du CEPME tendant à voir fixer sa créance en principal, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dans le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

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