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Cass. Com. 29.04.2002 n°9916834 (Jurisprudence JL n°J189507)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 avril 2002 n°9916834, Jus Luminum n°J189507

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9916834
Numéro Jus Luminum J189507
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 29 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-16834

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Euchin, mandataire judiciaire, demeurant ... Fauriel, 42100 Sainte-Etienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Myriam Perrin, demeurant 84290 Sainte-Cécile les Vignes,

2 / de M. Jean-Marc Peysson, demeurant ... 69420 Condrieu,

3 / de M. Paul Jacquemard, demeurant ... 42000 Saint-Etienne,

4 / de M. Justin Ayrault, demeurant ... Domaine de Falicon, bâtiment 16C, 06200 Nice,

5 / de M. Joseph Dalmasso, demeurant ... 06600 Antibes,

6 / de Mme Monique Isembart, épouse Schlecht, demeurant ... Nice,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Euchin, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Jacquemard, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Perrin et de M. Peysson, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, partiellement confirmatif, (Lyon, 6 mai 1999), que les époux Chavassieux se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à la SNC Chavassieux par Mme Schlecht et MM. Ayrault, Jacquemard et Dalmasso (les créanciers) et ont consenti en garantie une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ;

que le 15 novembre 1989, la SNC Chavassieux et ses associés dont M. Chavassieux ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ;

que M. Euchin, liquidateur, a été autorisé, le 7 décembre 1990, à vendre l'immeuble des époux Chavassieux ;

que les créanciers, imputant la responsabilité de l'extinction de leur créance au liquidateur qui ne les avait pas avertis d'avoir à la déclarer, l'ont assigné, ainsi que Mme Perrin, notaire rédacteur de l'acte de vente et son associé, M. Peysson, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. Euchin reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'en raison de la faute qu'il avait commise, il avait engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des créanciers hypothécaires, en étant à l'origine de la perte de leurs créances et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer la somme globale de 310 000 francs avec les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte ni de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ni de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 que le mandataire liquidateur aurait l'obligation, dans le but de découvrir ou afin de rechercher d'éventuels créanciers titulaires d'une sûreté hypothécaire, de vérifier la consistance du patrimoine immobilier du débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt a retenu la responsabilité personnelle de M. Euchin pour n'avoir pas averti les créanciers qui devaient être nécessairement "commis" par un mandataire liquidateur normalement diligent, d'avoir à déclarer leurs créances en temps utile ;

qu'en statuant de la sorte alors que lesdits créanciers n'ont versé aucune pièce et n'ont fait état d'aucune circonstance d'où il résulterait que M. Euchin avait connu leur existence en qualité de créanciers titulaires d'une hypothèque inscrite, à une époque où l'avertissement d'avoir à produire leur aurait permis de déclarer leurs créances dans le délai légal, l'arrêt a violé les dispositions susvisées ;

2 / que l'arrêt qui a constaté que les créanciers hypothécaires n'avaient pas engagé une action en relevé de forclusion avant l'expiration du délai légal ne pouvait se borner à affirmer que cette défaillance était imputable à M. Euchin qui avait omis de les avertir de l'obligation de déclarer leurs créances ;

qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si les créanciers n'avaient pas commis une faute en s'abstenant de se préoccuper du devenir de leur débiteur alors que les échéances du prêt avaient cessé d'être payées et qu'un commandement de payer avait été adressé en vain à la SNC Chavassieux, ce qui aurait dû les inciter à la plus grande vigilance, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce et par l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'obligation qui lui est faite, par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée obligeait M. Euchin, chargé à la fois de la liquidation de la SNC Chavassieux dont M. Chavassieux était le gérant et de celle de M. Chavassieux, à solliciter, dés sa désignation, un état hypothécaire afférent à l'immeuble d'habitation de ce dernier, affecté de l'hypothèque au profit des créanciers ;

qu'en relevant ces circonstances propres à établir que M. Euchin n'avait pas utilisé les informations à sa disposition pour rechercher les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée et les avertir, la cour d'appel qui a pu retenir que faute d'avoir effectué cette diligence, M. Euchin avait ainsi engagé sa responsabilité personnelle, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que les créanciers avaient participé à la réalisation de leur préjudice en ne se préoccupant pas du devenir de leur créance après avoir adressé le 21 septembre 1989 une sommation de payer à la SNC Chavassieux, la cour d'appel a fixé le préjudice de chacun des créanciers en tenant compte de cette faute ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Euchin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Euchin à payer à Mme Perrin et M. Peysson la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de M. Euchin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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