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Cass. Com. 29.04.2002 n°9915449 (Jurisprudence JL n°J211350)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 avril 2002 n°9915449, Jus Luminum n°J211350

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9915449
Numéro Jus Luminum J211350
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Audience publique du 29 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-15449

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Horel, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Papetière de l'Essonne, demeurant ... Corbeil Essonnes cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Intermarts INC, dont le siège est Phoénix Arizona, 85012-3507, N Central Avenue Suite 300, (Etats-Unis),

2 / de la société Drire, dont le siège est 1, avenue du Général de Gaulle, 91090 Lisses,

3 / de M. Jean Carlo Sitzia Le Blond, demeurant ... Forge, 75017 Paris,

4 / de la société Socotec IDF, dont le siège est 86 bis, quai Blanqui, 94140WOS. ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Horel, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Horel du désistement de son pourvoi à l'encontre des sociétés Drire, Socotec IDF et de M. Sitzia Le Blond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 158, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le liquidateur ne peut transiger sur les contestations qui intéressent collectivement les créanciers qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ;

que la transaction conclue en violation de cette règle d'ordre public est nulle de nullité absolue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Horel, pris en sa qualité de liquidateur de la société Compagnie papetière de l'Essonne, a conclu une transaction avec la société Intermarts sans autorisation du juge-commissaire; que cette transaction a été homologuée par le tribunal ;

que le liquidateur a relevé appel du jugement d'homologation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que le liquidateur ne justifiait pas d'un intérêt à voir réformer le jugement qui avait constaté le désistement des parties de leurs demandes réciproques et entériné l'accord intervenu entre le liquidateur et la société Intermarts, au visa de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, conformément à la demande des parties qui avaient ainsi obtenu entière statisfaction devant les premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur avait intérêt à demander la nullité d'une transaction entachée d'une nullité absolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Intermarts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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