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Cass. Com. 29.03.1989 n°8810055 (Jurisprudence JL n°J40533)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 mars 1989 n°8810055, Jus Luminum n°J40533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8810055
Numéro Jus Luminum J40533
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 29 mars 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-10055

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur XZW. DESYWZ. S, demeurant ... place Jean Corbier, 2°) Madame Mauricette, Yvette LOISON, épouse DESYWZ. S, demeurant ... place Jean Corbier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), 29, boulevard Haussmann, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Le Griel, avocat des époux DesYWZ. s, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987) que la Société Générale (la banque) avait ouvert un compte-courant à M. DesYWZ. s qui exploitait un commerce ;

que Mme Loison, épouse DesYWZ. s, s'est, à concurrence d'une somme déterminée, portée caution vis-à-vis de la banque des dettes de son mari ;

que, M. DesYWZ. s ayant cessé son activité, la banque a clôturé son compte ;

qu'elle a assigné M. DesYWZ. s en paiement du solde débiteur de ce compte et du montant de deux effets de commerce tirés par lui, qu'elle avait escomptés et qui étaient revenus impayés, et Mme DesYWZ. s en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. et Mme DesYWZ. s font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes, dit que les sommes mises à la charge des époux DesYWZ. s porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la lettre recommandée adressée à M. DesYWZ. s et lui réclamant le paiement de la dette, en décidant toutefois qu'il ne serait dû aucun intérêt pour la période au cours de laquelle Mme DesYWZ. s s'était dessaisie d'une somme représentant le montant de son engagement de caution en la versant au compte CARPA du conseil de la banque, et ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à partir de la date à laquelle la banque avait demandé cette capitalisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur est réputé libéré de sa dette à la réception du chèque par le créancier et qu'en relevant que la seule conséquence du versement du 30 octobre 1978 était l'absence d'intérêts dus pour la période jusqu'au 10 mai 1979, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, en fixant à la date du 3 mai 1978 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi que les conclusions des époux DesYWZ. s l'y invitaient, si la liquidation des intérêts n'avait pas été effectuée par la seule faute de la banque, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme DesYWZ. s avait versé une certaine somme sur le compte CARPA du conseil de la banque mais que cette somme lui avait été restituée ultérieurement, a pu en déduire que Mme DesYWZ. s n'avait pas rempli son engagement de caution ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors que, dans leurs conclusions d'appel, ils n'avaient pas critiqué le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts à une date déterminée, les époux DesYWZ. s ne sont pas recevables à formuler devant la Cour de Cassation un grief portant sur la fixation par la cour d'appel de ce point de départ à une date postérieure à celle retenue par les premiers juges ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exclu tout comportement fautif de la banque, a justifié sa décision du chef critiqué par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en sa deuxième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme DesYWZ. s reproTX. t à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée des saisies pratiquées par la banque, alors que M. et Mme DesYWZ. s faisaient valoir que les saisies avaient été pratiquées par la banque sur des biens appartenant en propre à Mme DesYWZ. s qui n'avait jamais cessé d'offrir le règlement de la somme de 50 000 francs et qu'en ne répondant pas à de telles conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que Mme DesYWZ. s n'avait pas rempli son obligation de caution, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux DesYWZ. s à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

les condamne, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

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