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Cass. Com. 29.02.2000 n°9730386 (Jurisprudence JL n°J47969)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9730386, Jus Luminum n°J47969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9730386
Numéro Jus Luminum J47969
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rectification d'erreur matérielle

N° de pourvoi : 97-30386

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 112 D du 11 janvier 2000, dans l'affaire opposant : - Mme Suzanne Wolfe Martin, demeurant ... Conches (Suisse), au : - directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Wolfe Martin, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, qu'il convient de réparer, l'arrêt n° 112 D du 11 janvier 2000 prononce la condamnation de Mme Suzanne Wolfe Martin à une amende civile de 10 000 francs ;

PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 112 D du 11 janvier 2000 ;

Dit qu'en page 3, dans le dispositif de l'arrêt, il y a lieu de supprimer la phrase : "La condamne à payer une amende civile de 10 000 francs au Trésor public" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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