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Cass. Com. 29.02.2000 n°9718500 (Jurisprudence JL n°J43215)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9718500, Jus Luminum n°J43215

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 29 février 2000
Numéro 9718500
Numéro Jus Luminum J43215
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Cassation

N° de pourvoi : 97-18500

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Filatures du groupe Koechlin, dont le siège est 44, rue du maréchal Lyautey, 70300 Saint-Sauveur, 2 / M. Jean-Claude Masson, mandataire judiciaire, domicilié 43, rue Pasteur, 70300 Luxeuil-les-Bains, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Filatures du groupe Koechlin, 3 / M. Philippe Sohm, administrateur, demeurant ... Luxeuil-les-Bains, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Filatures du groupe Koechlin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit d'Electricité de France, Gaz de France (EDF-GDF) Franche-Comté Nord, dont le siège est BP 187, 1, rue J. Foillet, 25203 Montbéliard Cedex, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Filatures du groupe Koechlin et de MM. Masson et Sohm, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, Gaz de France (EDF-GDF) Franche-Comté Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Masson de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Filatures du groupe Koechlin ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Filatures du groupe Koechlin (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 1993, publié au BODACC le 31 juillet puis en liquidation judiciaire le 17 février 1998 ;

qu'EDF-GDF a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 1er octobre 1993 pour un montant de 778 754,22 francs ;

que cette créance ayant été rejetée pour cause de forclusion, EDF a demandé à en être relevé ;

que le juge-commissaire a refusé ;

que le Tribunal l'ayant accordé, la société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire ont formé un recours qu'ils ont qualifié d'appel-nullité ;

Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a retenu que le pourvoi était ouvert ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours en cassation n'était pas ouvert et qu'il convenait de statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité formé à l'encontre du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) Franche-Comté Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) Franche-Comté Nord et des demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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