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Cass. Com. 29.02.2000 n°9718250 (Jurisprudence JL n°J29888)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9718250, Jus Luminum n°J29888

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9718250
Numéro Jus Luminum J29888
Président M. GRIMALDI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-18250

Inédit Président : M. GRIMALDI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Descombes, demeurant ... 74165 Collonges-sous-Salève Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Roger Chatel-Louroz, demeurant ... 74100 Annemasse, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Maurice Descombes,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Descombes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Chatel-Louroz, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Descombes reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 1997 n° 94/584), rendu après annulation du jugement, d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre une ordonnance du juge-commissaire de sa liquidation judiciaire prononcée le 7 novembre 1986, le même jour que le redressement judiciaire, qui avait autorisé le liquidateur à régulariser des actes passés par le débiteur seul postérieurement au jugement d'ouverture, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire pouvait être formé par écrit, sans que le demandeur se présente personnellement au greffe ;

que ce moyen était décisif, puisque la déclaration au greffe, par laquelle le recours doit être exercé, peut consister en un écrit reçu par le greffe et que celui-ci enregistre en y opposant son cachet ;

qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en disant qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Descombes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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