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Cass. Com. 29.02.2000 n°9718249 (Jurisprudence JL n°J17765)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9718249, Jus Luminum n°J17765

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9718249
Numéro Jus Luminum J17765
Président M. GRIMALDI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-18249

Inédit Président : M. GRIMALDI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Descombes, demeurant ... 74165 Collonges-sous-Salève Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Roger Chatel-Louroz, demeurant ... 74100 Annemasse, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Maurice Descombes,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Descombes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Chatel-Louroz, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Descombes reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 1997 n° 94/1744) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui avait prononcé la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que la liquidation judiciaire ne pouvait être clôturée pour extinction du passif, faute d'une telle extinction, et montrait qu'en conséquence il avait intérêt à faire appel de la décision de clôture, laquelle ne lui était pas favorable en l'état d'un important passif résiduel ;

que ce moyen était décisif, puisque l'exacte application des cas de clôture de la liquidation présente un intérêt pour le débiteur, en le faisant bénéficier, en cas de clôture pour insuffisance d'actif, de la disparition définitive du droit de poursuite des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture ;

qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Descombes, s'il demandait la réformation du jugement et le remplacement du liquidateur, ne demandait pas que la procédure soit clôturée pour insuffisance d'actif comme le prétend le moyen ;

que celui-ci manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Descombes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Descombes à payer à M. Chatel-Louroz, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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