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Cass. Com. 29.02.2000 n°9718248 (Jurisprudence JL n°J51705)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9718248, Jus Luminum n°J51705

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9718248
Numéro Jus Luminum J51705
Président M. GRIMALDI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-18248

Inédit titré Président : M. GRIMALDI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Descombes, demeurant ... 74165 Collonges-sous-Saleve Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Favre Marc, société anonyme, dont le siège est :

74520 Valleiry,

2 / de M. Roger Chatel-Louroz, demeurant ... 74100 Annemasse, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Maurice Descombes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Descombes, de Me Blondel, avocat de la société Favre Marc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Chatel-Louroz, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 1997 n° 94/1737), rendu en matière de référé, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Descombes, celui-ci a commandé des travaux d'aménagement d'un lotissement à la société Marc Favre (la société) ;

que la société a demandé au juge des référés de condamner M. Descombes à lui payer une certaine somme à titre de provision ;

Attendu que M. Descombes reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au titre d'une créance contractée pendant sa liquidation judiciaire, mais sans l'intervention du liquidateur, à verser une provision au créancier, et d'avoir mis le liquidateur hors de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes conclus par le débiteur seul pendant la liquidation judiciaire sont atteints de nullité absolue, et non seulement d'inopposabilité à la procédure collective ;

qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, que l'obligation issue d'un acte conclu par un débiteur placé en liquidation judiciaire est sérieusement contestable, et il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'incidence du dessaisissement sur le contrat ;

qu'en allouant néanmoins une provision, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et relevé que M. Descombes ne contestait pas qu'il avait commandé l'exécution de travaux à la société et que celle-ci les avait exécutés et qu'il ne contestait pas non plus le montant de la facture, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Descombes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chatel-Louroz, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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