» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 29.02.2000 n°9717173 (Jurisprudence JL n°J28813)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9717173, Jus Luminum n°J28813

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9717173
Numéro Jus Luminum J28813
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-17173

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Rouh, 2 / Mme Monique Rouh, demeurant ... Boileau, 93600 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de M. Jean-Claude Girard, demeurant ... 75006 Paris, liquidateur de M. Daniel Rouh, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Rouh, de Me Le Prado, avocat de M. Girard, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 18 mars 1997), que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. Rouh, après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, a été rouverte, après découverte d'un actif immobilier dissimulé, par un jugement du 8 octobre 1987, devenu irrévocable ;

que, par une décision du 10 août 1995, le juge-commissaire a, sur la demande du liquidateur de la procédure collective, ordonné la licitation de cet immeuble ;

que l'ordonnance ayant été frappée de recours par M. Rouh et son épouse, propriétaire indivise de l'immeuble, le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ce recours ;

que les époux Rouh ont formé un pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'après réouverture de la liquidation judiciaire, par une décision devenue irrévocable, il entrait dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la demande tendant à la vente de l'immeuble présentée par le liquidateur, ayant de nouveau qualité, de sorte que le pourvoi formé contre le jugement est irrecevable par application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Rouh et Mme Rouh aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Girard, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions